Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 29 novembre 2021

          • Article 48 (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1989-04-07 art. 1 JORF 16 avril 1989, incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989

            Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;

            2° La date de cette opération;

            3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;

            4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.

            Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.

            La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.

          • Article 50 ter (abrogé)

            Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :

            1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;

            2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.

          • Article 50 quater (abrogé)

            Les entreprises et agents visés à l'article 50 ter sont soumis aux obligations prévues à l'article 286-3o du code général des impôts.

            Chaque inscription sur la comptabilité ou le livre spécial visé audit article doit indiquer la date la désignation sommaire et le montant des courtages commissions ou rémunérations payés ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.

            Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque trimestre.

          • Article 50 quinquies (abrogé)

            Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.

          • Article 54 A (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts.

            Les intéressés sont tenus au préalable :

            1o De faire agréer une caution spéciale garantissant le paiement des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert de factures-congés;

            2o De se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste dont ils dépendent, un timbre humide de forme ronde ayant 26 millimètres de diamètre mentionnant leurs nom prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.

          • Article 54 B (abrogé)

            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979
            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs.

            Ceux-ci doivent y faire imprimer :

            1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur;

            2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1).

            Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce.

            Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C.

            (1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================:

            : MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : :

            : des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE :

            : : caisses, paniers, : unitaire :

            : : bouteilles : :

            :----------------------:------------------------:---------------:

            : : : :

            : : : :

            : : : :

            : : : :

            : : : :

            : : : :

            :===============================================================:

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            : VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :

            :---------------------------------------------------------------:

            : Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Titre : Alcool pur :

            : : hydromel : : alcoométrique : :

            : : : : volumique : :

            :---------------------------------------------------------------:

            : : : : : :

            : : : : : :

            : : : : : :

            : : : : : :

            : : : : : :

            :===============================================================:

            :===============================================================:

            : ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT :

            :----------------------------------:---------------:------------:

            : : : :

            : : : :

            : : : :

            : Totaux à reporter : : :

            :===============================================================:

            : Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, :

            : contenant ensemble : :

            : (1) d'alcool pur ; :

            : (1) de vin ; :

            : (1) de cidre, poiré, :

            : d'hydromel. :

            : Emplacement Désignation du parcours : :

            : réservé à Moyens de transport : :

            : la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule :

            : automobile : :

            : Délai de transport : :

            : Signature du marchand :

            : en gros :

            : (1) En toutes lettres. :

            :==============================================================

            (Verso)

            :===============================================================:
            : MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE :
            : des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire :
            : : caisses, paniers, : :
            : : bouteilles : :
            :---------------------------------------------------------------:
            : : : :
            : : : :
            : : : :
            : : : :
            :===============================================================:

            VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================:

            : Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur :
            : : hydromel : : : :
            :---------------------------------------------------------------:
            : : : : : :
            : : : : : :
            : : : : : :
            : : : : : :
            : : : : : :
            :===============================================================:

            :===============================================================:
            : ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT :
            : des boissons : unitaire : :
            :---------------------------:----------------:------------------:
            : : : :
            : REPORTS : : :
            : : : :
            : : : :
            :===============================================================:
            :===========================:=====================================:

            : Vu à : Boissons non livrées à réintégrer :
            : Le : dans les chais du marchand en gros :
            : A heures minutes : Motifs de la non livraison : :
            : Du : Espèces et quantités des boissons à :
            : : réintégrer : :
            : Vu à : Désignation du parcours : :
            : Le : :
            : A heures minutes : Délai de transport :
            : Du : Date :
            :---------------------------: :
            : Avis important : Signature Signature :
            : Le présent sera considéré : du client : du transporteur :
            : comme nul s'il comporte : :
            : des blancs non remplis ou : :
            : des surcharges. : :
            :-----------------------------------------------------------------:
            : Retards et transit - Recommandations :
            : Les conducteurs sont tenus de faire constater :
            : légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne :
            : serait pas tenu compte des retards qui n'auraient :
            : pas été ainsi constatés. :
            : Suivant une déclaration de transit inscrite au :
            : bureau de :
            : sous le :
            : n° , le transport du chargement énoncé :
            : d'autre part a été interrompu du à :
            : heures minutes du :
            : jusqu'au à heures minutes du :
            : Le receveur buraliste :
            :=================================================================

          • Article 54 C (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet.

            Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge.

            Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.

          • Article 54 D (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures.

            Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres.

          • Article 54 E (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.

            Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles.

            Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits.

          • Article 54 F (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.

            Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.

            Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.

          • Article 54 G (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Lorsque l'emploi de procédés mécaniques ne permet pas d'utiliser des factures-congés conformes au modèle-type l'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.

          • Article 54 H (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Le service des impôts peut autoriser la substitution aux vignettes apposées sur les factures-congés de marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à condition que ces marques revêtent un aspect en harmonie avec les vignettes fiscales qu'elles remplacent.

          • Article 54 I (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Les factures-congés inutilisées mais pourvues de vignettes doivent être déposées au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en même temps que leurs duplicata avant l'heure d'enlèvement indiquée sur les vignettes.

          • Article 54 J (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            L'administration fixe la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée à chaque destinataire sous le couvert d'une même facture-congé.

          • Article 54 K (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

            Les factures-congés doivent avant l'enlèvement des boissons être analysées séparément sur un bordereau d'émargement qui doit être déposé au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le dernier jour de chaque mois.

            Ce bordereau établi sur un imprimé fourni par l'administration indique :

            1o Les numéros des vignettes;

            2o Par espèce de boissons les quantités énoncées sur ces factures en distinguant s'il y a lieu les boissons passibles de droits ou de tarifs différents et celles expédiées sous une appellation d'origine; 3o Tous autres renseignements nécessaires à la tenue des comptes fiscaux ou économiques.

            A l'appui du bordereau les duplicata des factures-congés doivent être représentés. Ils sont restitués après vérification.

            Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts peuvent exiger la présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées.

            Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

        • Article 54 undecies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

          Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

          en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé;

          de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;

          de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.

        • Article 56 D ter (abrogé)

          Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :

          Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir;

          Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;

          Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.

        • Article 103 (abrogé)

          Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états les droits de timbre de quittance afférents aux billets et bulletins qu'elles délivrent versent le montant de l'impôt pour toutes les gares du réseau dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.

        • Article 104 (abrogé)

          A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :

          1o Pour la circulation des voyageurs;

          2o Pour recettes supplémentaires;

          3o Pour les bagages;

          4o Pour les chiens;

          5o Pour les voitures de correspondance.

        • Article 105 (abrogé)

          L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.

        • Article 106 (abrogé)

          L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.

        • Article 107 (abrogé)

          Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.

        • Article 108 (abrogé)

          A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs.

          Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

        • Article 109 (abrogé)

          Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.

        • Article 110 (abrogé)

          Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.

        • Article 111 A (abrogé)

          Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs qui en font la demande peuvent être autorisées par la direction des services fiscaux à acquitter les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages sur la base d'un pourcentage appliqué au montant total des recettes brutes correspondant aux titres délivrés.

        • Article 111 B (abrogé)

          Ce pourcentage est déterminé forfaitairement d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre la direction des services fiscaux et l'entreprise intéressée. Il est obtenu en appliquant la formule suivante : P = T x 100 ---------- R dans laquelle P représente le pourcentage cherché T le montant total des droits de timbre-quittance exigibles pendant la période retenue et R le montant total des recettes pendant la même période. Le pourcentage obtenu est obligatoirement arrondi au centime supérieur.

        • Article 111 C (abrogé)

          La durée de la période d'épreuve visée à l'article 111 B est de deux mois entiers. En cas de désaccord sur le choix de ces deux mois un mois est désigné par la direction des services fiscaux l'autre par l'entreprise.

        • Article 111 D (abrogé)

          Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :

          1o Le montant des recettes brutes du réseau;

          2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.

          Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.

        • Article 111 E (abrogé)

          Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.

          Toutefois il est revisé :

          1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;

          2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.

          A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.

          Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.

          Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.

        • Article 111 F (abrogé)

          Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.

          Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.

          A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.

        • Article 111 G (abrogé)

          L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.

          Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.

        • Article 121 A4 (abrogé)

          Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct.

        • Article 121 V quater (abrogé)

          Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :

          Constructions de maisons d'habitation;

          Industrie sucrière et activités agricoles;

          Industrie hôtelière et touristique;

          Autres activités.

          Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.

          Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.

        • Article 121 V decies (abrogé)

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 janvier 1980
          Abrogé par Arrêté 1981-12-02 art. 8 JONC 19 décembre 1981

          Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.

          • Article 132 (abrogé)

            Quelles que soient les stipulations des cahiers des charges l'exemption de l'impôt prévue à l'article 1561-6° du code général des impôts s'applique, en raison de leurs fonctions, au médecin, à l'officier ou sous-officier, au commissaire de police ou au chef de la police municipale de service, au personnel rémunéré de l'établissement et aux journalistes membres de la critique sportive.

            Cette exemption s'applique également aux membres de la commission centrale, départementale ou communale de sécurité contre l'incendie, titulaires d'une carte d'identité spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur, le préfet ou le maire.

          • Article 134 (abrogé)

            Les entrées exonérées ne peuvent en aucun cas donner lieu en faveur des exploitants de spectacles au paiement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services.

            Les bons cartes etc. donnant droit à des billets d'entrée exonérés doivent porter d'une façon apparente les mots " entrée gratuite exonérée de l'impôt "; ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire.

            Les entrées exonérées doivent être constatées par la délivrance de billets extraits de carnets spéciaux. Ces billets établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée doivent porter en plus des indications habituelles la mention " entrée gratuite exonérée de l'impôt ", ainsi que l'indication de la date à laquelle ils sont utilisés.

          • Article 135 (abrogé)

            Sont considérées comme entrées à titre gratuit imposables en vertu de l'article 1563 du code général des impôts au prix normal de la place occupée les places délivrées à titre personnel telles que celles qui sont attribuées sur présentation d'une carte d'invitation ou qui sont accordées à des personnes ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 1561 dudit code. Entrent dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires propriétaires d'établissements concessionnaires les entrées délivrées en rémunération d'un service rendu (rémunération partielle ou totale du personnel du service de publicité d'affichage etc.).

          • Article 136 (abrogé)

            Sont considérées comme entrées à prix réduits imposables à ce prix les entrées répondant à un procédé régulier d'exploitation c'est-à-dire celles à caractère commercial distribuées sans considération de la personne qui en est bénéficiaire et à condition que la somme déboursée par le spectateur ne soit pas inférieure à celle qui serait payée pour la même place au seul titre d'impôts droits et taxes par le porteur d'un billet gratuit.

            Les billets cartes etc. à prix réduit doivent indiquer ce prix et porter d'une façon apparente la mention " entrée à prix réduit " sans désignation de la personne qui doit en bénéficier.

          • Article 126 C (abrogé)

            La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite en double exemplaire par les exploitants d'appareils automatiques au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.

            Toutefois les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire au bureau qui leur sera désigné toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville.

            Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

            Nom et adresse du propriétaire de l'appareil;

            Nom et adresse de l'exploitant;

            Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou pour les personnes visées au deuxième alinéa indication de la ville où il est exploité;

            Nom du constructeur marque type et numéro de série ou autres références données par le constructeur ou à défaut nature de l'appareil (billard électrique fusil électronique électrophone etc.) avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux nombre de " voyants " lumineux dimensions etc.);

            Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.

            La déclaration des appareils automatiques est souscrite au moins vingt-quatre heures avant leur date d'installation.

            Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.

            Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.

          • Article 148 (abrogé)

            Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux.

            Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.

            Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires.

            Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.

            Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.

        • Article 159 A (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1980-12-31 ART. 3 JONC 1ER JANVIER 1981

          Le taux de la cotisation à verser au centre d'études techniques des industries de l'habillement par les entreprises visées à l'article 335 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,062 %.

          • Article 164 FA (abrogé)

            Création Arrêté 1980-05-19 art. 1 JORF 31 mai 1980
            Abrogé par Arrêté 1982-06-14 art. 8 JONC 22 juin 1982

            Les déclarations d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature prévues par l'article 58 de l'annexe II du code général des impôts sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures et les clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux de la résidence du titulaire du compte. Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense sur support magnétique l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une personne physique ou une personne morale.

          • Article 164 F bis (abrogé)

            Les dispositions des articles 368 à 368 G de l'annexe II au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux viandes nettes, non travaillées, y compris les viandes découpées, désossées ou congelées, provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.

            Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :

            1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;

            2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;

            3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.

            Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.

          • Article 164 F ter (abrogé)

            Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :

            Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

            La date et l'heure de départ et la durée du transport;

            Les moyens de transport utilisés;

            La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;

            Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.

          • Article 164 F quater (abrogé)

            Toute personne qui abat ou fait abattre pour son compte les animaux désignés à l'article 164 F bis doit tenir une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :

            La date de l'abattage le nombre et l'espèce des animaux abattus le poids de viande nette obtenue déterminé dès après ressuage;

            La date d'enlèvement des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;

            La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.

            Dans le cas où l'abattoir communique intérieurement avec le magasin de vente l'atelier de fabrication ou une chambre froide les quantités de viandes introduites dans ces locaux sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.

          • Article 164 F quinquies (abrogé)

            Toute personne qui reçoit et réexpédie des viandes à moins qu'elle ne les revende exclusivement au détail doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :

            La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;

            La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison;

            La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.

            Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.

            Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article.

          • Article 164 F sexies (abrogé)

            Les personnes qui se livrent à la vente des viandes à la chine et celles qui vendent au détail des viandes sur les foires et les marchés doivent être munies d'un carnet visé avant le premier emploi par le service des impôts et sur lequel doit être mentionné :

            Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;

            Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;

            La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.

          • Article 164 F septies (abrogé)

            Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules.

            Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.

          • Article 164 F octies (abrogé)

            I. Les dispositions des articles 368 à 368 G de l'annexe II au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.

            II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.

            III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :

            Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

            La date et l'heure de départ et la durée du transport;

            Les moyens de transport utilisés;

            Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.

            IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :

            La date de fabrication; les quantités fabriquées;

            La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;

            Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.

            V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :

            La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;

            La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;

            Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.

            (1) La formalité du bon de remis applicable aux chaussures et autres articles chaussants a été suspendue par l'arrêté du 20 janvier 1986 (JO du 30).

          • Article 164 F nonies (abrogé)

            Les dispositions des articles 369 à 369 B de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux produits suivants :

            1o Légumes à l'état frais.

            Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.

            2o Fruits à l'état frais.

            Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.

            3o Fruits à l'état frais ou sec.

            Noix; châtaignes et marrons.

          • Article 164 F decies (abrogé)

            Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :

            les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

            la date et l'heure de départ et la durée du transport;

            les spécifications relatives au mode de transport utilisé;

            la nature des fruits et légumes transportés;

            le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.

          • Article 164 F duodecies (abrogé)

            Les transports de fruits et légumes par les commerçants détaillants qui se livrent à la vente au détail sur les marchés forains peuvent être légitimés au lieu et place des bons de remis par un carnet sur lequel doivent être mentionnés dans les conditions prescrites par l'administration :

            Les nom profession et adresse du commerçant détaillant;

            La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement;

            Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport.

            Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent.

          • Article 164 F terdecies (abrogé)

            Toute personne qui prend livraison ou reçoit et utilise ou réexpédie les fruits et légumes désignés à l'article 164 F nonies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit :

            la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;

            la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;

            les quantités détenues le dernier jour du mois.

            Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons.

          • Article 164 F quaterdecies (abrogé)

            Les dispositions de l'article 369 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables aux transports effectués par quantités inférieures ou égales à :

            1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;

            2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.

          • Article 164 F sexdecies (abrogé)

            Les bons de remis sont extraits d'un carnet à souches ou constitués par un document fourni par l'expéditeur et revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts; ils sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique.

            Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :

            les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

            la date et l'heure de départ et la durée du transport;

            les spécifications relatives au mode de transport utilisé;

            la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies;

            le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux.

            Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange.

          • Article 164 F septdecies (abrogé)

            Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte ainsi que toute personne qui reçoit et utilise ou réexpédie les farines ou les produits composés désignés à l'article 164 F quindecies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit et par type homologué ou taux de cendres en ce qui concerne les farines :

            la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;

            la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;

            le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.

          • Article 164 F novodecies (abrogé)

            Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 368 C de l'annexe II du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code.

            Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

            les mots : " Bons de remis ";

            un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;

            les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

            L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.

            • Article 164 F quindecies (abrogé)

              Les dispositions des articles 368 à 368 G de l'annexe II au code général des impôts et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.

              Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.

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