Article 48 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1989-04-07 art. 1 JORF 16 avril 1989, incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989
Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
2° La date de cette opération;
3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
VersionsArticle 50 ter (abrogé)
Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :
1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.
VersionsLiens relatifsArticle 50 quater (abrogé)
Les entreprises et agents visés à l'article 50 ter sont soumis aux obligations prévues à l'article 286-3o du code général des impôts.
Chaque inscription sur la comptabilité ou le livre spécial visé audit article doit indiquer la date la désignation sommaire et le montant des courtages commissions ou rémunérations payés ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.
Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque trimestre.
VersionsLiens relatifsArticle 50 quinquies (abrogé)
Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.
Versions
Article 54 A (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts.
Les intéressés sont tenus au préalable :
1o De faire agréer une caution spéciale garantissant le paiement des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert de factures-congés;
2o De se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste dont ils dépendent, un timbre humide de forme ronde ayant 26 millimètres de diamètre mentionnant leurs nom prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
VersionsLiens relatifsArticle 54 B (abrogé)
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs.
Ceux-ci doivent y faire imprimer :
1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur;
2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1).
Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce.
Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C.
(1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================:
: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : :
: des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE :
: : caisses, paniers, : unitaire :
: : bouteilles : :
:----------------------:------------------------:---------------:
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
: : : :
:===============================================================:
:===============================================================:
: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :
:---------------------------------------------------------------:
: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Titre : Alcool pur :
: : hydromel : : alcoométrique : :
: : : : volumique : :
:---------------------------------------------------------------:
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
: : : : : :
:===============================================================:
:===============================================================:
: ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT :
:----------------------------------:---------------:------------:
: : : :
: : : :
: : : :
: Totaux à reporter : : :
:===============================================================:
: Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, :
: contenant ensemble : :
: (1) d'alcool pur ; :
: (1) de vin ; :
: (1) de cidre, poiré, :
: d'hydromel. :
: Emplacement Désignation du parcours : :
: réservé à Moyens de transport : :
: la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule :
: automobile : :
: Délai de transport : :
: Signature du marchand :
: en gros :
: (1) En toutes lettres. :
:==============================================================
(Verso)
:===============================================================: : MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE : : des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire : : : caisses, paniers, : : : : bouteilles : : :---------------------------------------------------------------: : : : : : : : : : : : : : : : : :===============================================================: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================:
: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur : : : hydromel : : : : :---------------------------------------------------------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :===============================================================: :===============================================================: : ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT : : des boissons : unitaire : : :---------------------------:----------------:------------------: : : : : : REPORTS : : : : : : : : : : : :===============================================================: :===========================:=====================================: : Vu à : Boissons non livrées à réintégrer : : Le : dans les chais du marchand en gros : : A heures minutes : Motifs de la non livraison : : : Du : Espèces et quantités des boissons à : : : réintégrer : : : Vu à : Désignation du parcours : : : Le : : : A heures minutes : Délai de transport : : Du : Date : :---------------------------: : : Avis important : Signature Signature : : Le présent sera considéré : du client : du transporteur : : comme nul s'il comporte : : : des blancs non remplis ou : : : des surcharges. : : :-----------------------------------------------------------------: : Retards et transit - Recommandations : : Les conducteurs sont tenus de faire constater : : légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne : : serait pas tenu compte des retards qui n'auraient : : pas été ainsi constatés. : : Suivant une déclaration de transit inscrite au : : bureau de : : sous le : : n° , le transport du chargement énoncé : : d'autre part a été interrompu du à : : heures minutes du : : jusqu'au à heures minutes du : : Le receveur buraliste : :================================================================= VersionsLiens relatifsArticle 54 C (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet.
Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge.
Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.
VersionsLiens relatifsArticle 54 D (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures.
Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres.
VersionsLiens relatifsArticle 54 E (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles.
Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits.
VersionsLiens relatifsArticle 54 F (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.
Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.
Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 54 G (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Lorsque l'emploi de procédés mécaniques ne permet pas d'utiliser des factures-congés conformes au modèle-type l'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
VersionsArticle 54 H (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Le service des impôts peut autoriser la substitution aux vignettes apposées sur les factures-congés de marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à condition que ces marques revêtent un aspect en harmonie avec les vignettes fiscales qu'elles remplacent.
VersionsArticle 54 I (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Les factures-congés inutilisées mais pourvues de vignettes doivent être déposées au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en même temps que leurs duplicata avant l'heure d'enlèvement indiquée sur les vignettes.
VersionsArticle 54 J (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
L'administration fixe la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée à chaque destinataire sous le couvert d'une même facture-congé.
VersionsArticle 54 K (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Les factures-congés doivent avant l'enlèvement des boissons être analysées séparément sur un bordereau d'émargement qui doit être déposé au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le dernier jour de chaque mois.
Ce bordereau établi sur un imprimé fourni par l'administration indique :
1o Les numéros des vignettes;
2o Par espèce de boissons les quantités énoncées sur ces factures en distinguant s'il y a lieu les boissons passibles de droits ou de tarifs différents et celles expédiées sous une appellation d'origine; 3o Tous autres renseignements nécessaires à la tenue des comptes fiscaux ou économiques.
A l'appui du bordereau les duplicata des factures-congés doivent être représentés. Ils sont restitués après vérification.
Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts peuvent exiger la présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées.
Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
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Article 54 undecies (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé;
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
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Article 56 D ter (abrogé)
Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir;
Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
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Article 68 (abrogé)
Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies intégrales et des extraits littéraux des documents publiés est fixé quel que soit leur mode d'établissement à 3 F par page. Le papier utilisé ne doit pas être d'un format inférieur à 21 x 27 cm.
Toute page commencée est comptée pour une page entière.
VersionsLiens relatifsArticle 69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°85-842 du 5 août 1985 - art. 11 (V) JORF 9 août 1985 date d'application 1er octobre 1985
Modifié par Arrêté 1981-07-24 art. 1 JORF 29 juillet 1981Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies et des extraits des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble est fixé quel que soit leur mode d'établissement, à 5 F par face de fiche.
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Article 103 (abrogé)
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états les droits de timbre de quittance afférents aux billets et bulletins qu'elles délivrent versent le montant de l'impôt pour toutes les gares du réseau dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
VersionsArticle 104 (abrogé)
A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :
1o Pour la circulation des voyageurs;
2o Pour recettes supplémentaires;
3o Pour les bagages;
4o Pour les chiens;
5o Pour les voitures de correspondance.
VersionsArticle 105 (abrogé)
L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
VersionsLiens relatifsArticle 106 (abrogé)
L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
VersionsLiens relatifsArticle 107 (abrogé)
Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.
VersionsArticle 108 (abrogé)
A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs.
Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsArticle 109 (abrogé)
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 110 (abrogé)
Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.
VersionsArticle 111 A (abrogé)
Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs qui en font la demande peuvent être autorisées par la direction des services fiscaux à acquitter les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages sur la base d'un pourcentage appliqué au montant total des recettes brutes correspondant aux titres délivrés.
VersionsArticle 111 B (abrogé)
Ce pourcentage est déterminé forfaitairement d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre la direction des services fiscaux et l'entreprise intéressée. Il est obtenu en appliquant la formule suivante : P = T x 100 ---------- R dans laquelle P représente le pourcentage cherché T le montant total des droits de timbre-quittance exigibles pendant la période retenue et R le montant total des recettes pendant la même période. Le pourcentage obtenu est obligatoirement arrondi au centime supérieur.
VersionsArticle 111 C (abrogé)
La durée de la période d'épreuve visée à l'article 111 B est de deux mois entiers. En cas de désaccord sur le choix de ces deux mois un mois est désigné par la direction des services fiscaux l'autre par l'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle 111 D (abrogé)
Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :
1o Le montant des recettes brutes du réseau;
2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.
Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.
VersionsArticle 111 E (abrogé)
Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.
Toutefois il est revisé :
1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;
2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.
A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.
Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.
Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
VersionsLiens relatifsArticle 111 F (abrogé)
Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.
A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.
VersionsArticle 111 G (abrogé)
L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.
VersionsLiens relatifsArticle 111 H (abrogé)
Les autorisations délivrées en vertu des articles 111 B et 111 E sont révocables au gré de l'administration.
VersionsLiens relatifsArticle 121 A4 (abrogé)
Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct.
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Article 121 V quater (abrogé)
Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :
Constructions de maisons d'habitation;
Industrie sucrière et activités agricoles;
Industrie hôtelière et touristique;
Autres activités.
Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.
Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
VersionsLiens relatifsArticle 121 V decies (abrogé)
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 janvier 1980
Abrogé par Arrêté 1981-12-02 art. 8 JONC 19 décembre 1981Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.
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IMPOTS D'ETAT