Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 décembre 2021

      • Article 50-00 A

        Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

        Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).

        Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.

        Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :

        a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;

        b) Une ligne " total " ;

        c) Une ligne " solde ".

      • Article 50-00 B

        Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

        I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :

        a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;

        b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.

        II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.

        III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.

      • En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

        1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

        2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

        3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;

        4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

        5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

        6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

        7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

        a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

        b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

        c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

        d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

        e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

        8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

      • Article 50-00 D

        Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

        Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :

        1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

        La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.

        Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.

        Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.

        Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.

        Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.

        2° Enregistrement des entrées d'information.

        Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.

        Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.

        3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.

        Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :

        a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;

        b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

        Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

        4° Sécurités.

        Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

        5° Conservation des informations.

        En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

        Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.

      • Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :

        1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

        2° Que ces annotations soient lisibles ;

        3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

      • Article 50-00 F

        Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

        Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :

        1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;

        2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.

      • I. – Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.

        A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".

        1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :

        a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;

        b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;

        c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;

        d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;

        e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

        f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

        g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

        h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".

        2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :

        a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

        b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

        c) (Abrogé)

        d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

        e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

        3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :

        a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;

        b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

        II. – 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.

        Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :

        a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;

        b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;

        c) Les quantités imposables par nature de produits ;

        d) Les tarifs d'imposition ;

        e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;

        f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;

        g) Pour les utilisateurs de matériels de validation mentionnés au 3° du I de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les numéros d'empreintes de début et de fin de période ;

        h) Pour les utilisateurs de documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité, les numéros de documents de début et de fin de période.

        2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).

        3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.

        4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.

        III. – Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".

        Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).

        Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.

        Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.

        Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.

        Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :

        a) Le numéro du document d'accompagnement ;

        b) La date de départ du document ;

        c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;

        d) Le numéro d'identification du destinataire.

        Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".

      • Article 50-00 H

        Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

        Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      • I. – Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :

        a. Au titre des renseignements généraux :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;

        2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

        3° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

        4° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;

        5° Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;

        6° Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).

        La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).

        b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :

        1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

        2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

        3° Les tarifs d'imposition ;

        4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

        La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :

        1° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

        2° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

        3° Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;

        4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;

        La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        II. – Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.

        III. – Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      • I. – Conformément au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré recevant à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et l'adresse du destinataire des produits ;

        2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'accise de l'expéditeur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

        3° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

        4° La date, le lieu d'établissement et la signature du destinataire complétée du cachet de son entreprise ;

        5° L'adresse et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

        6° Les références de la consignation ;

        7° La période de validité de l'autorisation ;

        8° Le numéro d'identification attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que destinataire enregistré et, le cas échéant, en tant que fournisseur agréé.

        Cette déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent et est établie conformément aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        II. – Le destinataire enregistré à titre occasionnel transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues. Cette déclaration reprend les informations requises au I.

        La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes III et IV de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        III. – Les déclarations prévues au I et au II et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      • I. – Conformément au I de l'article 302 U bis du code général des impôts, la personne qui effectue la livraison de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;

        2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

        3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

        4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

        5° La date, le lieu d'établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.

        Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        II. – L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est établie par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        L'attestation comporte notamment les informations suivantes :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du déclarant ;

        2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

        3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

        4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l'espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d'alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d'unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;

        5° L'adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus ;

        6° La date et les références de la consignation ;

        7° La date, le lieu d'établissement et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

        Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l'opérateur mentionné au I de l'article 302 U bis qui l'adresse à l'expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce dernier doit joindre l'attestation au document accompagnant les produits.

        III. – La personne qui a effectué la déclaration préalable mentionnée au I transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend les informations requises au I.

        La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes V et VI de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        IV. – Les déclarations et l'attestation prévues du I au III et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      • I.-Pour obtenir la qualité de représentant fiscal, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le lieu de la tenue de la comptabilité des livraisons du représentant fiscal.

        Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts.

        Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.

        II.-La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

        2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

        3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;

        4° La période de validité du mandat ;

        5° Le caractère exclusif du mandat ;

        6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du vendeur.

        Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le vendeur.

        III.-Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration comportant :

        a. Au titre des renseignements généraux :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;

        2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

        3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;

        4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

        5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant.

        La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et numéro) et à la liquidation des droits.

        b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :

        1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

        2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

        3° Les tarifs d'imposition ;

        4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

        La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes.

        Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

        IV.-La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


        Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2019.

      • I. – En application de l'article 285 A de l'annexe II au code général des impôts, la demande d'agrément au statut d'acheteur-revendeur est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration, lequel comporte les mentions suivantes :

        a la dénomination ou raison sociale du demandeur ou de son représentant légal ;

        b la désignation du siège social du demandeur ;

        c la mention de l'autorisation d'exploitation d'un comptoir de vente ;

        d l'engagement du demandeur de se conformer aux obligations conditionnant l'octroi et le maintien du statut d'acheteur-revendeur sous peine de se voir retirer le bénéfice dudit statut ;

        e la date et la signature du demandeur ;

        f la décision d'octroi par l'administration du statut d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés datée et signée ;

        g la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.

        II. – Si l'acheteur-revendeur cesse de remplir les conditions d'agrément requises ou en cas de manquements à ses obligations ou en cas d'infraction aux dispositions du code général des impôts, son agrément peut lui être retiré par le directeur régional des douanes et droits indirects à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé priant l'intéressé de bien vouloir présenter ses observations sur le retrait d'agrément envisagé.

        Pour sa part, le titulaire du statut d'acheteur-revendeur peut mettre fin à tout moment à son activité par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects compétente, avec effet huit jours francs à compter de la réception par l'administration de cette lettre.

      • En application de l'article 286 O de l'annexe II au code général des impôts, la déclaration est effectuée auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente sur le formulaire selon un modèle fixé par l'administration et figurant en annexe, lequel comprend les mentions suivantes :

        a la dénomination ou raison sociale de l'entrepositaire agréé ;

        b les adresses du siège ou du principal établissement, de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, le cas échéant, l'adresse à laquelle est conservée la comptabilité-matières ;

        c les numéros de registre du commerce, d'accises ainsi que d'identification à la TVA ;

        d la nature des marchandises réceptionnées, détenues, expédiées ;

        e le type d'activité réalisée ;

        f la désignation détaillée et la localisation des lieux de vente ainsi que les modalités d'ouverture et de fonctionnement ; le plan des lieux de vente est annexé au formulaire et toute modification des plans, localisation, modalités d'ouverture et de fonctionnement des lieux de vente doit être signalée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ;

        g les dates et signatures de l'exploitant du comptoir de vente ou de la boutique de vente à bord.

      • En application de l'article 286 P de l'annexe II au code général des impôts, le document d'avitaillement et livraisons à emporter qui accompagne les produits soumis à accises livrés aux boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement, entre l'entrepôt suspensif et le navire ou l'aéronef ou entre la zone de mise à bord et l'aéronef, comporte les mentions obligatoires suivantes :

        a le numéro du justificatif constitué par l'opérateur selon le schéma suivant : caractère 1 et 2 : quantième de l'année, caractère 3 à 15 : numéro d'accises de l'entrepositaire agréé, caractère 16 à 20 : numéro de séquence annuel propre à l'opérateur ;

        b la dénomination ou raison sociale, les coordonnées de l'entrepositaire agréé qui expédie les produits ;

        c la dénomination ou raison sociale, les coordonnées du destinataire des produits ;

        d la dénomination commerciale précise des produits ;

        e les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;

        f le nombre de contenants et les numéros de scellés (si le scellement est utilisé) ;

        g le titre alcoométrique pour les alcools et boissons alcooliques ;

        h la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs ;

        Le document d'avitaillement et de livraisons à bord est conservé sous format papier ou dématérialisé et peut être remplacé par tout document équivalent comportant l'ensemble des mentions précitées.

      • Le document commercial mentionné aux articles 111-0 HB et 111-0 HC de l'annexe III au code général des impôts comprend les informations suivantes :

        a la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles achetés et vendus ;

        b l'identité de l'acquéreur ;

        c le numéro de vol ou la liaison maritime concernée ;

        d le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;

        e la date de la transaction ;

        f l'indication “ ventes en exonération des droits et taxes ” ou “ ventes en droits acquittés ”, selon le cas.

        Pour les boutiques de vente à bord d'aéronefs, les informations reprises aux points b, d et f ne sont pas exigées.

        Pour les boutiques de vente à bord de navires qui n'effectuent que des ventes en droits acquittés à des passagers à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations reprises aux points b, d et f sont facultatives.

      • Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

        a) Le numéro d'agrément délivré par la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par la direction régionale des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

        b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

        Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.

        Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Article 50-0 E

        Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

        Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

        a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

        b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

        c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

        L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

      • Article 50-0 F

        Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

        Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

      • Article 50-0 G

        Modifié par Arrêté 2006-03-24 art. 1 JORF 26 mars 2006

        Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :

        a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;

        b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.

      • Article 50-0 H

        Création Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005

        Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :

        1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :

        a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;

        b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;

        c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;

        2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

        3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres " IN " (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou " UT " (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :

        IN ou UT/ XXX/ XXXX :

        a. Les trois premiers caractères après " IN " ou " UT " identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;

        b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.

        Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;

        4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :

        a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;

        b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

        c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;

        d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;

        5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :

        a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :

        1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;

        2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;

        b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :

        1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;

        2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;

        3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.

      • Article 50-0 I

        Création Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005

        I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

        a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

        b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

        c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

        II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

        a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

        b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

        c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

        d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

        e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

        f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

        g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

        A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".

      • Les pertes ou déchets constatés en cours d'élaboration, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne “ sorties ” de sa comptabilité matières, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.

        Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.

      • Pour les pertes et déchets dûment retracés en comptabilité matières lors de l'élaboration ou du conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques antérieurs au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération de droits dans la limite des taux annuels suivants :


        CATÉGORIES DE PRODUITS

        TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES

        à l'élaboration

        TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES

        au conditionnement

        Vins finis (après fermentation), cidre (après dépectinisation) et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI

        1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        Spiritueux :

        ― élaboration par distillation, macération, infusion … ;

        5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        ― opérations liées à la transformation.

        1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        Produits intermédiaires :

        ― élaboration par mutage ;

        1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        ― opérations liées à la transformation.

        1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        Alcools :

        ― élaboration par distillation ;

        3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        ― opérations liées à la transformation ;

        1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre

        ― dénaturation ;

        1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      • Pour les pertes et déchets en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération des droits, dans la limite des taux annuels suivants :


        STOCKAGE SOUS BOIS

        STOCKAGE EN CUVES ETANCHES

        STOCKAGE APRES CONDITIONNEMENT

        Vins, cidres et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI

        4,5 % sur le stock moyen

        0,7 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Produits intermédiaires

        5 % sur le stock moyen

        0,7 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Spiritueux

        6 % sur le stock moyen

        1,5 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Rhums (DOM)

        8 % sur le stock moyen

        3 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Alcools

        6 % sur le stock moyen

        1,5 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        L'exonération est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.

        Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.

        Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.

        Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.

        Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.

        Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.

      • Pour les vins tranquilles et les vins mousseux (autres que ceux élaborés selon la méthode traditionnelle), et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur ou négociant vinificateur, et la cave coopérative ayant le même type d'activité, peuvent opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.

        Pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis du code général des impôts, et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur peut opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.

        L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option, doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de la campagne viticole. Cette déclaration se fait par voie informatique, mais il peut être accepté, à titre exceptionnel, qu'elle se fasse sur support papier si l'opérateur est dans l'incapacité de la dématérialiser. L'option sera renouvelée chaque année par tacite reconduction sauf si l'opérateur indique renoncer à cette option.

      • Pour les alcools produits à partir d'unités agréées sous le régime général des distilleries industrielles, tel que prévu aux articles 311 biset 57 à 77 de l'annexe I au code général des impôts, l'entrepositaire agréé peut opter pour un taux annuel de pertes global de 1,5 % sur les quantités expédiées.

        L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option doit en faire la demande auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de son exercice commercial.

      • I. – Par dérogation aux taux annuels prévus aux articles 50-0 K et 50-0 L, un entrepositaire agréé, ou un groupement d'entrepositaires agréés, qui élabore le même produit dans les mêmes conditions, peut proposer à l'administration, un taux global de pertes ou de déchets personnalisé comprenant toutes ses opérations d'élaboration, de stockage et conditionnement, dès lors que les taux prévus aux articles précités ne couvrent pas lesdites opérations, ou si son processus d'élaboration, de conditionnement ou de stockage le justifie.

        Dans ce cas, il soumet à l'administration des douanes et droits indirects, dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux global annuel de pertes ou de déchets réel encouru, en précisant :

        a) Nom ou raison sociale et adresse du ou des requérants ;

        b) Activité économique de la société du ou des requérants ;

        c) Numéro d'accises ou d'identification du ou des requérants ;

        d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;

        e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation, le stockage ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;

        f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage d'alcools et de boissons alcooliques ;

        g) Proposition d'un taux global annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé, stocké ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement stockée ou conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;

        h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du ou des requérants appuyée du cachet de son entreprise ou en cas de groupement d'entrepositaires agréés, du cachet de leurs entreprises.

        L'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés, stockés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement.

        La décision de l'administration des douanes et droits indirects fixant un taux global annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si l'administration des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.

        Cette mesure s'applique, en outre, aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.

        II. – Si les conditions de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage mentionnées au I sont modifiées, le taux annuel global de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.

        III. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel global de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects mentionnée au I par l'entrepositaire agréé.

        IV. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une exonération fixée à un taux maximum de 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et de 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.

          • Article 50 A

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

            Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.

          • Cette demande doit mentionner :

            En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;

            En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :

            a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;

            b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;

            c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;

            d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.

          • Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.

          • En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

            Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.

          • Article 50 E

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

            Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.

          • Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.

          • Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :

            Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;

            Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.

            En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.

          • Article 51 B

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

            La demande de rachat doit être motivée et mentionner :

            En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;

            En ce qui concerne le ou les appareils :

            a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;

            b. Leurs numéros de poinçonnement ;

            c. Le prix de rachat unitaire proposé.

            La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article 51 F

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

            Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.

            Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

          • Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.

          • Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :

            Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;

            Les conditions de paiement ;

            Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.

            Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.

            En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.

            En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.

          • Article 51 bis

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 8 JORF 5 janvier 1993

            Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.

          • Cette demande doit mentionner :

            a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;

            b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;

            c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.

          • Article 51 quater

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

            Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

            Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

            Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.

          • Article 51 quinquies

            Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

            Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.

          • Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

            Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

            Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.

            • Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.

              Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.

            • Article 51 septies A

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

              L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.

              L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.

            • Article 51 septies B

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

              L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.

            • Article 51 septies E

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

              L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

              La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

              La date et l'heure de la constatation ;

              Les index du compteur à ce moment ;

              Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

              Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

              Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.

            • Article 51 septies F

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

              Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

              Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.

            • Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.

              Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.

            • Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

              En charges, les quantités d'alcools :

              Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

              Produites sur place ;

              Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

              Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

              Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

              En décharges, les quantités d'alcool :

              Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

              Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

              Dénaturées en présence du service.

              Et, en restes, les quantités d'alcool :

              Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

              Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.

            • Article 51 septies J

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

              Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :

              La nature de l'opération ;

              La nature des matières à traiter ;

              Le récipient d'où sont extraites ces matières ;

              La date et l'heure du début de l'opération ;

              La date et l'heure de la fin de l'opération ;

              Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.

              Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.

            • Article 51 octies A

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

              L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

              Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.

            • Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :

              a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :

              La nature de l'opération ;

              La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;

              L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en œuvre ;

              Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;

              Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.

              b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :

              La nature de l'opération ;

              La date et l'heure du commencement de l'opération ;

              Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;

              L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;

              La date et l'heure de la fin de l'opération ;

              Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.

              c. Pour les mises en distillation :

              La nature de l'opération ;

              La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;

              Le numéro de celui-ci ;

              La nature des matières mises en œuvre ;

              Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;

              Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;

              Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;

              Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;

              Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.

          • Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

            Lotions au pétrole ;

            Lotions détersives ;

            Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

            Teintures ;

            Fixateurs pour les cheveux ;

            Brillantines deux corps ;

            Shampooings ;

            Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

            Vernis ;

            Rouges liquides ;

            Dépilatoires ;

            Fards ;

            Eaux dentifrices ;

            Produits de permanente pour cheveux ;

            Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).

          • Le contingent annuel d'exportation de 144 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer, conformément au tableau ci-après :


            rhum traditionnel agricole

            rhum traditionnel de sucrerie

            Martinique

            52 789,1 hectolitres d'alcool pur

            11 327,78 hectolitres d'alcool pur

            Guadeloupe

            17 007,36 hectolitres d'alcool pur

            34 522,76 hectolitres d'alcool pur

            La Réunion

            0 hectolitres d'alcool pur

            27 353 hectolitres d'alcool pur

            Guyane

            1 000 hectolitres d'alcool pur

            0 hectolitres d'alcool pur
          • I. - Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.

            II. - Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.

            Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.

        • Article 54-0 A

          Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000

          Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.

          L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.

            • Article 54-0 B

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.

              Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.

            • Article 54-0 C

              Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 1 JORF 30 janvier 2002
              Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

              Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

              a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".

              b) La marque du fabricant des capsules.

              Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

              Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

              Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

            • Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :

              a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;

              b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;

              c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

              d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;

              e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b) ;

              f) Jaune d'or (Pantone 1225 C) pour le cognac et l'armagnac ;

              g) Blanc (Pantone Gris 1C) pour les alcools.

              Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.

            • Article 54-0 F (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.

              Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.

              Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.

            • Article 54-0 G

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

              Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

            • Article 54-0 H

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

              Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.

              Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.

              Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.

            • Article 54-0 I

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

              Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.

              Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.

            • Article 54-0 J

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

              Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.

            • Article 54-0 K (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.

              Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.

            • Article 54-0 L

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

              Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.

              Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

              a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

              b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

              Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

              Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

            • Article 54-0 M

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

              Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

              a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

              b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

              Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

              Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

              Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.

            • Article 54-0 N

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

              La comptabilité matières est annotée :

              a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

              b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

              Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.

            • Article 54-0 O

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

              Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

            • Article 54-0 P (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.

              Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.

              Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.

            • Article 54-0 Q (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.

            • Article 54-0 R (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.

            • Article 54-0 S

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.

            • Article 54-0 T

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

              Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.

              Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.

              Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.

            • Article 54-0 V

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 8 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

              Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

            • Article 54-0 W (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.

            • Article 54-0 X

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 9 JORF 5 octobre 2000

              Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.

            • Article 54-0 Y

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

              Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

            • Article 54-0 Z

              Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 3 JORF 30 janvier 2002

              En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.

              Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.

              Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.

            • Article 54-0 AA

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

            • Article 54-0 AB

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

              1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

              2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

              3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

              Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

              Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

            • Article 54-0 AC

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

              Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

            • Article 54-0 AD (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.

              Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

              1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

              2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;

              3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.

            • Article 54-0 AE (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.

              Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.

            • Article 54-0 AF (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

            • Article 54-0 AG

              Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 11 JORF 5 octobre 2000

              Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.

            • Article 54-0 BB (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.

              A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.

            • Article 54-0 BC (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :

              a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;

              b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;

              c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;

              d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;

              e. La marque du fabricant des capsules.

              Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.

            • Article 54-0 BD (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.

            • Article 54-0 BE (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.

            • Article 54-0 BF (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.

            • Article 54-0 BG (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :

              en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;

              en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :

              Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;

              Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;

              Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

              Gris pour les autres spiritueux.

            • Article 54-0 BH (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.

            • Article 54-0 BI (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.

            • Article 54-0 BJ (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.

            • Article 54-0 BK (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.

            • Article 54-0 BL (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.

            • Article 54-0 BM (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les appareils à capsuler utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.

            • Article 54-0 BN (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues, volées détruites ou détériorées.

              Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées ; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par l'entrepositaire agréé embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.

              Lorsque l'entrepositaire agréé embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication, ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.

            • Article 54-0 BO (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.

              La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.

            • Article 54-0 BP (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Il est interdit aux fabricants de capsules, aux entrepositaires agréés de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

            • Article 54-0 BQ (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les entrepositaires agréés autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.

              Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blancs ni ratures, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

              1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

              2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;

              3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.

            • Article 54-0 BR (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.

              Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.

            • Article 54-0 BS (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

              En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.

            • Article 54-0 BT (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :

              1° La date d'enlèvement ;

              2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;

              3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.

              Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.

              L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.

              Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

            • Article 54-0 BU (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.

          • Article 54-0 BV

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000

            Les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant sont admis :

            a) D'une part, à détenir en droits acquittés les capsules destinées à être apposées sur les bouteilles ou récipients de vin, commandées collectivement par l'intermédiaire des personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ;

            b) D'autre part, à acquitter le droit de consommation ainsi que, le cas échéant, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et toute autre taxe exigible, à la première mise en circulation des bouteilles et récipients de produits intermédiaires et d'alcools munis de capsules représentatives de droits. Ils doivent, dans cette hypothèse, fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules sorties des chais.

          • La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.

            Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

            Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.

            Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :

            a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;

            b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.

            Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

            La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

          • Article 54-0 BX

            Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000

            Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

            Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.

            • Article 54-0 BY (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.

            • Article 54-0 BZ (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge, dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants utilisateurs.

            • Article 54-0 CA (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.

              Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.

            • Article 54-0 CB (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts dans les conditions déterminées par l'administration.

            • Article 54-0 CC (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.

            • Article 54-0 CD (abrogé)

              Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

              Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.

        • I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M ter du code général des impôts, pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code précité ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions des 1° à 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code précité ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :

          a) L'effigie de la République française ;

          b) La mention " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ;

          c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.

          Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

          II. – Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.

          III. – Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros des documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité ou d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.

        • Article 54 B

          Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 2 JORF 5 octobre 2000

          I. – Outre les informations mentionnées à l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 302 M du code général des impôts doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits ; ce numéro est selon le cas celui d'entrepositaire agréé, de récoltant ou de débitant de boisson attribué par l'administration. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention " livraison en exonération ".

          II. – La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs.

          III. – L'empreinte apposée sur chaque document doit :

          a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;

          b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention " original " et les autres exemplaires de la mention " copie ".

          IV. – Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicata des documents, certificats et bons mentionnés au présent article émis par eux et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.

        • Article 54 C

          Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000

          Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition.

          Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.

        • Article 54 bis

          Modifié par Arrêté 2001-01-18 art. 1 JORF 26 janvier 2001

          Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.

        • Article 54 ter (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.

        • Article 54 quater (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.

        • Article 54 quinquies (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

          Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.

          • Article 54 sexies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

            Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

            Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.

            Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.

            (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

          • Article 54 septies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

            de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;

            de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.

            Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.

            (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

          • Article 54 octies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

            Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

            Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.

            Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.

            (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

          • Article 54 nonies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.

            Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.

            (1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

          • Article 54 decies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.

            Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

            Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;

            Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

            Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

            L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.

          • Article 54 duodecies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :

            Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;

            A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.

            Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

            Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;

            Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

            Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;

            La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.

            Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

          • Article 54 terdecies (abrogé)

            Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

            Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

            En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;

            De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;

            D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;

            De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.

      • Article 56 J bis

        Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.

        La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

      • Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, de la direction régionale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.

        La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

        La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Article 56 J septies

        Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995

        L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.

        Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.

      • L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

        Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.

        Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Article 56 J decies

        Création Arrêté 1995-04-27 art. 6 JORF 5 mai 1995

        Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.

        Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.

      • En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies.

        Le directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les professionnels habilités par une convention.

        L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 bis F de l'annexe II au code général des impôts.

        La direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement approuve le cahier des charges préalablement à l'habilitation du professionnel.

        Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

        1° D'une documentation, relative à l'entreprise, fournissant :

        a) La description de l'entreprise quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

        b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ;

        2° D'une documentation relative aux obligations de contrôle du titre des ouvrages indiquant :

        a) Les sources d'approvisionnement des alliages, apprêts pour les fabricants, ainsi que les méthodes de contrôle des métaux précieux mises en œuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ;

        b) Les méthodes d'analyses internes quand le contractant habilité a son laboratoire situé dans son entreprise ou externes des produits dans les autres cas ;

        c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages ;

        d) La méthode de gestion des produits non conformes au titre légal prévu ;

        e) La mise en œuvre des actions correctives pour les ouvrages aux titres non légaux ;

        3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

        a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

        b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à graver au laser ;

        c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

        4° De l'indication des obligations en matière de marquage des ouvrages, précisant :

        a) La conservation de la documentation relative à la délégation de poinçons ;

        b) En cas de marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

        c) Le respect des règles de marque ;

        d) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Le cahier des charges prévu à l'article 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts comprend la description des moyens et des méthodes de contrôles et essais ainsi que des méthodes d'attestation de la garantie du titre mis en œuvre par les organismes de contrôle agréés.

        L'autorisation de procéder au marquage au laser pour attester la garantie du titre doit être demandée au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est accordée après vérification de la conformité du protocole de sécurité par des organismes agréés mentionnés à l'article 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts.

        La direction interrégionale ou régionale compétente mentionnée au deuxième alinéa approuve le cahier des charges préalablement à l'agrément de l'organisme de contrôle.

        Le cahier des charges mentionné au premier alinéa est composé notamment :

        1° D'une documentation, relative à l'organisme de contrôle agréé, fournissant :

        a) La description de l'organisme quant à ses structures juridiques et ses locaux ;

        b) La description de l'organisation et des responsabilités de la direction de l'entreprise ainsi que la compétence du personnel chargé de la détermination du titre des ouvrages ;

        2° D'une documentation relative à la procédure d'analyse des ouvrages en métaux précieux qui reprend :

        a) Les normes utilisées sur les méthodes de dosage des métaux précieux ;

        b) Les moyens et les méthodes de contrôle et d'essai des ouvrages des professionnels habilités par une convention et des ouvrages des professionnels non habilités ;

        c) La méthode de gestion des échantillons lors des essais des ouvrages et la procédure mise en place en cas de découverte de produits non conformes au titre légal ;

        3° D'une documentation relative aux méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et à la mise en place du protocole de sécurité informatique en cas de marquage au laser, indiquant :

        a) L'installation et la configuration du poste informatique ;

        b) La sécurisation des accès au poste de pilotage de la machine à marquer au laser ;

        c) Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données informatiques relatives au journal de suivi des ouvertures de session et des modifications des comptes d'utilisateurs ;

        4° D'une documentation relative aux obligations des organismes de contrôles agréés qui marquent éventuellement les ouvrages pour le compte des professionnels, précisant :

        a) En cas du marquage au laser, la description du dessin de l'empreinte du poinçon à apposer sur l'ouvrage en or, argent et platine et le respect des profondeurs de gravure ;

        b) Le respect des règles de marque ;

        c) La tenue d'une comptabilité matières mentionnant le nombre et le poids des ouvrages essayés, détaillant les ouvrages marqués par type de métal, précisant la modalité d'attestation de la garantie du titre parmi celles prévues à l'article 523 du code général des impôts et recensant les ouvrages reconnus aux titres non légaux.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.

        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.

        En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

        La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

        L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Le cahier des charges mentionné aux articles 275 bis C, 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts comprend :

        1° La définition des missions de l'organisme agréé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects :

        a) La réalisation de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre ;

        b) L'élaboration, la vente et le transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;

        c) La vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon ;

        2° Une documentation relative aux conditions d'exercice des missions mentionnées au 1° comportant :

        a) Les modalités d'élaboration de la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre à partir des agrandissements photographiques des poinçons en acier détenus par la Monnaie de Paris et transmis par l'intermédiaire de l'administration des douanes et droits indirects ;

        b) Les modalités de conception et de gestion des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser ;

        c) Les modalités de transfert des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser. Ce transfert a lieu au moyen d'un support amovible en ayant recours à un procédé de cryptage. Une clef de décryptage est fournie par l'organisme agréé ;

        d) La description de la sécurisation du poste informatique afin de garantir l'inviolabilité des fichiers comportant la version dématérialisée des poinçons attestant la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon et indiquant :

        L'installation et la configuration du poste informatique ;

        La sécurisation des accès au poste de travail, étant précisé que le local sécurisé de l'entreprise mentionné à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre, dans le cas des équipements dédiés à la gravure au laser, comme le lieu sécurisé destiné à garantir l'inviolabilité des fichiers cryptés et de la clef de décryptage mentionnés au c du 2° ;

        Les modalités de sauvegarde et d'archivage des données ;

        e) Les modalités de vérification de la mise en place et de la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, à savoir :

        La réalisation, en présence d'un représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects, d'un audit des professionnels habilités et des organismes de contrôle agréés préalablement à la délivrance de l'autorisation de marquage au laser ;

        La transmission, par la direction régionale des douanes et droits indirects, du rapport d'audit signé conjointement par le représentant de la direction régionale des douanes et droits indirects et par l'organisme agréé.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Les services de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement procèdent à un audit annuel de l'organisme agréé afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le cahier des charges.

        L'organisme agréé conserve toutes les pièces justifiant de l'exercice de ses activités pendant un délai de trois ans. Ces pièces justificatives sont tenues à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.

        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.



      • L'agrément est suspendu à titre conservatoire en cas de manquement constaté de l'organisme agréé :

        1° Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

        2° Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

        La suspension de l'agrément est prononcée à la diligence du directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.

        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.



      • L'agrément est retiré :

        1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;

        2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :

        a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;

        b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.

        Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.


        Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

      • Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.

        Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.

        Les dispositions du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.

      • A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.

        Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.

      • Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :

        1. Pour les ouvrages neufs :

        a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :

        1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

        2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;

        3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

        b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;

        c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.

        L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.

        L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.

        2. Pour les ouvrages d'occasion :

        a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;

        b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;

        c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.

        L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.

      • Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.

        De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.

        Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.

      • Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.

        Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

        Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

        Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.

        Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.

        Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.



        Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

      • Article 56 J novodecies

        Création Arrêté 1995-09-07 art. 1, art. 2 JORF 26 septembre 1995

        1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.

        2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.

      • Article 56 J vicies

        Modifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 21 janvier 2006

        Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.

      • Article 56 D quater (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

        Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.

        Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

        L'expression "Congé 939" ;

        Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

        Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

        L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.

        A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.

        Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.

    • Article 56 AA

      Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 11 JORF 9 août 2007

      La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    • Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.

    • Article 56 AC

      Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 1 I JORF 15 février 2006

      Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.

    • Article 56 AD

      Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

      Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.

    • Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.

    • Article 56 AF

      Modifié par Arrêté 2001-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 2001

      Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

      Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.

      L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.

      Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.

      La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

    • Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.

      Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.

      Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :

      la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.

    • Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

    • Article 56 AI

      Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

      En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

      Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

    • 1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

      2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

      3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

      a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

      b) Matricule du débit ;

      c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

      d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

      e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

      f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

      4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

      5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

      Du 1er janvier au 31 décembre 2020 :


      France continentale

      Corse

      Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

      9,94 %

      13,253 %

      Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

      7,90 %

      10,533 %

      Droit de licence

      1,88 %

      2,507 %

      Cotisation au R. A. V. G. D. T

      0,16 %

      0,213 %

      A partir du 1er janvier 2021 :


      France continentale

      Corse

      Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

      9,94 %

      13,253 %

      Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

      8,00 %

      10,667 %

      Droit de licence

      1,78 %

      2,373 %

      Cotisation au R. A. V. G. D. T
      0,16 %

      0,213 %


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 2019.

    • Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :

      en caractères très apparents : "Document de livraison" ;

      nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;

      ainsi que les indications ci-après :

      un numéro d'ordre ;

      le nom du débitant destinataire ;

      le numéro et l'adresse du débit ;

      l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;

      l'échéance du règlement ;

      la valeur au prix de détail de la livraison ;

      le lieu d'enlèvement des produits ;

      le mode et la durée du transport.

    • Article 56 AL

      Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 17 JORF 5 janvier 1993

      Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.

      Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.

    • Article 56 AM

      Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

      Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.

      Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 56 AN (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

      Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :

      les mots "Document de livraison" ;

      un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;

      le numéro d'immatriculation de la machine ;

      un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;

      les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.

      L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

    • En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.

    • Article 56 AP

      Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 12 JORF 9 août 2007

      Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

    • Article 56 AQ

      Modifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1, art. 2 JORF 15 juin 2002

      Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

      1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

      a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

      b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

      3. désignation du fournisseur ;

      4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

      5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

      b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

      c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

      d. (disposition devenue sans objet).

      e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

      6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.

    • Article 57 (abrogé)

      Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.

      II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.

    • Article 57 A (abrogé)

      Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :

      1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 J et 57 K.

      La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.

      2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.

      3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.

    • Article 57 B (abrogé)

      Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.

    • Article 57 C (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.

    • Article 57 D (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 1 JORF 2 avril 2005
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

      Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

      Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

      Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

      Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

      a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

      b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

      II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

      Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

      III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.

      Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

      a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

      b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;

      c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

      1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

      2° Il a plus de soixante ans ;

      3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.

    • Article 57 E (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.

      Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.

      Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.

    • Article 57 F (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.

    • Article 57 G (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.

      Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.

      Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.

    • Article 57 H (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.

      II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.

      Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.

      Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.

      En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.

      III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :

      a) Son suppléant ;

      b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.

      IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 D, 57 F et 57 I, et au III. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.

    • Article 57 I (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 H.

      Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.

      Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.

      Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.

    • Article 57 J (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.

      Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

      L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.

    • Article 57 K (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :

      1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;

      2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un préjudice ;

      3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;

      4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.

    • Article 57 L (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.

      Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.

      Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.

    • Article 57 M (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.

      La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au détail des tabacs manufacturés.

      II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.

      Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.

    • Article 57 N (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 2 JORF 2 avril 2005
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.

      Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

      II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :

      a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

      b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;

      c) Résiliation du contrat de gérance.

      Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.

      Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

      Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

      Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.

      III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.

      IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.

      La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.

      Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.

      Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.

      V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.

    • Article 57 O (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.

      II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :

      a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;

      b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.

      III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

      IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.

    • Article 57 P (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.

      II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.

    • Article 57 Q (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 4 JORF 15 février 2006
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).

    • Article 57 R (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.

      II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.

      Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

      L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.

    • Article 57 S (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.

      Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :

      1° l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;

      2° l'identification du revendeur.

      La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.

      Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.

      Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

      II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 septdecies de l'annexe III au code général des impôts et au III du même article.

      Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.

      Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.

      A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.

      III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.

    • Article 57 T (abrogé)

      Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
      Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

      S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.

    • Article 59 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

      Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.

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