Article 68 (abrogé)
Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies intégrales et des extraits littéraux des documents publiés est fixé quel que soit leur mode d'établissement à 3 F par page. Le papier utilisé ne doit pas être d'un format inférieur à 21 x 27 cm.
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VersionsLiens relatifsArticle 69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°85-842 du 5 août 1985 - art. 11 (V) JORF 9 août 1985 date d'application 1er octobre 1985
Modifié par Arrêté 1981-07-24 art. 1 JORF 29 juillet 1981Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies et des extraits des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble est fixé quel que soit leur mode d'établissement, à 5 F par face de fiche.
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