Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 04 septembre 2017
Modifié par Arrêté 2000-07-24 art. 10 JORF 25 juillet 2000
La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
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1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.
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Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises (Articles 188-0 H à 188 H)