Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 24 octobre 2021

  • La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

  • Article 188 H

    Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

    1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

    2. (Abrogé).


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

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