Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

  • Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.

  • Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres.

  • Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe.

  • Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F.

    Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.

  • Article 207 F

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé.

  • Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.

    Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable.

  • Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.

  • Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres.

    En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %.

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