Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • Article 56 AA

    Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 11 JORF 9 août 2007

    La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.

  • Article 56 AC

    Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 1 I JORF 15 février 2006

    Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés, déduction faite de la remise nette. La remise nette s'entend de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts moins le précompte défini à l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts.

  • Article 56 AD

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

    Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.

  • Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.

  • Article 56 AF

    Modifié par Arrêté 2001-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 2001

    Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

    Le montant du crédit de stock ainsi déterminé est révisé chaque année, au mois de janvier. Il est également révisé en cas de changement de tarif, proportionnellement à l'évolution du prix moyen, lorsque cette évolution, calculée selon les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, excède 2 %.

    L'évolution du prix est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement de prix à celui du mois précédant la dernière révision. Si le changement de tarif intervient au cours des deux premiers mois de l'année civile, l'évolution du prix moyen est calculée en comparant le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant le changement des prix à celui du mois précédant ce changement.

    Le prix moyen est égal au chiffre d'affaires tabac total divisé par les quantités vendues par le fournisseur aux débitants pour le mois considéré, 1 000 cigarettes étant retenues pour 1 kilogramme et, par convention, 1 000 cigares pour 1 kilogramme.

    La révision est effectuée par le fournisseur le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

  • Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.

    Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.

    Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :

    la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.

  • Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

  • Article 56 AI

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

    En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.

    Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.

  • 1° Pour les tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent, la déclaration des quantités mises à la consommation visée au deuxième alinéa de l'article 575 C du code général des impôts permettant la liquidation du droit de consommation, ainsi que la déclaration des quantités livrées reprise au dixième alinéa de l'article 568 du même code liquidant le droit de licence, sont transmises par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement des droits le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes située dans le ressort territorial de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

    2° La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées aux débitants au cours du mois précédent, mentionnée au douzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et liquidant la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, est transmise par le fournisseur agréé par voie électronique. Le paiement le mois suivant celui de la liquidation est effectué par télérèglement auprès du trésorier général des douanes.

    3° La déclaration mensuelle des livraisons effectuées par le fournisseur agréé à chaque débitant le mois précédent, mentionnée à l'article 568 du code général des impôts, est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier. Elle comporte les informations suivantes :

    a) Nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;

    b) Matricule du débit ;

    c) Code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;

    d) Type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;

    e) Montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;

    f) Montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.

    4° Pour la déclaration du droit de licence, de la cotisation au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ainsi que la déclaration au centre informatique douanier, les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises.

    5° Pour les déclarations susmentionnées, les taux permettant les différentes liquidations et calculs de rémunération des débitants, exprimés par rapport au montant total des livraisons de tabacs manufacturés, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

    A partir du 1er janvier 2022 :


    France

    continentale

    Corse

    Remise brute due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

    10,04 %

    12,550 %

    Remise nette due aux débitants (toutes catégories fiscales de tabacs manufacturés)

    8,10 %

    10,125 %

    Droit de licence

    1,78 %

    2,225 %

    Cotisation au R. A. V. G. D. T

    0,16 %

    0,200 %

    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 octobre 2021 (NOR : CCPD2123935A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :

    en caractères très apparents : "Document de livraison" ;

    nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;

    ainsi que les indications ci-après :

    un numéro d'ordre ;

    le nom du débitant destinataire ;

    le numéro et l'adresse du débit ;

    l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;

    l'échéance du règlement ;

    la valeur au prix de détail de la livraison ;

    le lieu d'enlèvement des produits ;

    le mode et la durée du transport.

  • Article 56 AL

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 17 JORF 5 janvier 1993

    Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.

    Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.

  • Article 56 AM

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

    Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.

    Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

  • Article 56 AN (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

    Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :

    les mots "Document de livraison" ;

    un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;

    le numéro d'immatriculation de la machine ;

    un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;

    les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.

    L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.

  • En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.

  • Article 56 AP

    Modifié par Arrêté 2007-07-27 art. 12 JORF 9 août 2007

    Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

  • Article 56 AQ

    Modifié par Arrêté 2002-06-11 art. 1, art. 2 JORF 15 juin 2002

    Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

    1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

    a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;

    b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;

    3. désignation du fournisseur ;

    4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

    5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

    b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

    c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

    d. (disposition devenue sans objet).

    e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.

    6. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.

  • Article 57 (abrogé)

    Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Les débits de tabac ordinaires et temporaires sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects. Les débits de tabac ordinaires sont créés après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts. Une convention d'échanges de données démographiques, économiques et commerciales, définissant notamment les critères susceptibles d'être utilisés pour l'émission de l'avis consultatif déjà cité, peut être conclue entre le directeur général des douanes et droits indirects et le président de cette organisation.

    II. - Les débits de tabac spéciaux sont créés sur décision de l'administration des douanes et droits indirects.

  • Article 57 A (abrogé)

    Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Les règles de création des débits de tabac ordinaires permanents sont les suivantes :

    1. Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, créer un débit de tabac ordinaire permanent si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Dans le cas contraire, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire permanent dans une zone d'au moins 3 500 habitants de cette commune dépourvue de débit, si aucun gérant d'un débit de tabac ordinaire ne sollicite le transfert de son point de vente dans cette zone, conformément aux articles 57 J et 57 K.

    La création d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.

    2. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, sur son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, décider de créer un débit de tabac ordinaire permanent si la commune concernée ne comporte pas de point de vente de tabac et si la création envisagée n'entraîne pas de préjudice grave aux débitants de tabac des communes limitrophes. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée au I de l'article 57.

    3. Les créations ou les transferts de débits de tabac ordinaires permanents sont interdits dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés.

  • Article 57 B (abrogé)

    Création Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac ordinaire saisonnier lorsqu'aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière, en raison de son éloignement du site touristique ou de la trop grande fréquentation de celui-ci.

  • Article 57 C (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    En accord avec l'organisateur de la manifestation citée à l'article 244 decies de l'annexe III au code général des impôts, le directeur régional des douanes et droits indirects peut créer un débit de tabac temporaire, sur la demande d'un gérant de débit de tabac ordinaire permanent situé à proximité du lieu de la manifestation ou, à défaut, sur la demande d'un fournisseur ou d'un fabricant de tabacs manufacturés visé aux 1 et 2 de l'article 565 du code général des impôts.

  • Article 57 D (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 1 JORF 2 avril 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

    Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

    Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

    Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

    Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

    a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

    b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

    II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

    Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.

    III. - Le suppléant nommé par le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects avant de signer le contrat de gérance mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ou un avenant audit contrat.

    Il peut être dérogé à l'obligation de suivi du stage de formation professionnelle dans les cas suivants :

    a) Si le suppléant a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d'une année ;

    b) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;

    c) Si le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

    1° Il a exercé la fonction de gérant d'un débit de tabac ou de suppléant d'un gérant de débit de tabac pendant au moins douze ans ;

    2° Il a plus de soixante ans ;

    3° Le chiffre d'affaires du débit dont il est désigné suppléant est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.

  • Article 57 E (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Les gérants des débits de tabac ordinaires visés à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit de tabac ordinaire en se conformant notamment aux habitudes locales du commerce.

    Le commerce annexé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, un débitant de tabac peut fermer le commerce annexé et n'ouvrir que le point de vente tabac.

    Les débitants de tabac qui occupent également un poste de correspondant local des douanes et droits indirects doivent avoir les mêmes horaires et jours d'ouverture pour ces deux activités.

  • Article 57 F (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Lorsque le gérant d'un débit de tabac ordinaire doit s'absenter exceptionnellement, pendant la période d'ouverture du débit, pour une durée ne dépassant pas une journée, ou pour activité syndicale, il peut, s'il n'a pas la possibilité de se faire remplacer par son suppléant, confier la tenue du débit à un salarié en situation régulière au regard du droit du travail.

  • Article 57 G (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    La fermeture hebdomadaire des débits de tabac ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non.

    Les gérants choisissent librement les jours de fermeture hebdomadaire de leurs débits.

    Les jours de fermeture, ils doivent apposer, sur la devanture du magasin, une affiche comportant l'adresse d'au moins un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton.

  • Article 57 H (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent fermer leurs débits les jours fériés.

    II. - Les gérants de débits de tabac ordinaires peuvent prendre un congé annuel de six semaines.

    Les six semaines de congés ne peuvent pas être prises de façon consécutive.

    Les gérants doivent tenir compte de l'ouverture des autres débits de tabac du secteur dans le choix de leurs périodes de congés.

    En cas de fermeture pendant les congés annuels, une affiche comportant l'adresse d'un débit ouvert parmi les plus proches, dans le quartier, l'arrondissement, la commune ou le canton, doit être apposée sur la devanture du magasin.

    III. - Un gérant de débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer pendant ses congés annuels, par l'une des personnes suivantes :

    a) Son suppléant ;

    b) Un salarié dûment déclaré et en situation régulière au regard du droit du travail, même s'il n'est pas habituellement un salarié du gérant, mais titulaire d'un contrat établi spécialement pour la période de remplacement.

    IV. - Le gérant de débit de tabac ordinaire conserve la responsabilité totale de l'ensemble de son activité pendant son remplacement tel que prévu aux articles 57 D, 57 F et 57 I, et au III. Les jours et heures d'ouverture du débit peuvent être modifiés pendant cette période.

  • Article 57 I (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Le gérant de débit de tabac ordinaire qui, pour des raisons de santé, ne peut pas exercer ses fonctions peut se faire remplacer dans la gestion du débit par une personne de son choix, à condition que le remplaçant soit une personne citée au III de l'article 57 H.

    Le remplacement ne peut pas excéder six mois, éventuellement renouvelables une fois.

    Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.

    Les manquements aux obligations du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts relevés à l'encontre du suppléant ou du salarié ont les mêmes conséquences que s'ils étaient imputables au gérant titulaire.

  • Article 57 J (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Le transfert d'un débit de tabac ordinaire consiste dans le déplacement dans la même commune, par son gérant, de ce point de vente et de l'ensemble des activités commerciales qui y sont éventuellement annexées. Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire dans une autre commune que celle de son implantation initiale est interdit.

    Tout transfert d'un débit de tabac ordinaire doit être autorisé préalablement par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

    L'autorisation est délivrée lorsque le transfert n'est pas de nature à déséquilibrer le réseau existant en occasionnant un préjudice certain aux débitants les plus proches du nouveau lieu d'implantation, qui serait la conséquence d'un rapprochement trop important entraînant une réduction significative de la zone de chalandise de ceux-ci.

  • Article 57 K (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Lorsque plusieurs débitants de tabac sollicitent le transfert de leur point de vente dans le même secteur, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un ordre de priorité en fonction de leur situation, suivant les critères suivants :

    1. Perte involontaire du local commercial résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;

    2. Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification du sens de circulation et lui causant un préjudice ;

    3. Insécurité établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;

    4. Ancienneté dans la gestion du point de vente.

  • Article 57 L (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.

    Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.

    Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.

  • Article 57 M (abrogé)

    Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction ou scission, les activités commerciales annexées au point de vente tabac, sous réserve, dans le cas d'une scission, d'en avoir informé préalablement le directeur régional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération.

    La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit se traduire par la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus annexée à celle de vente au détail des tabacs manufacturés.

    II. - Le débitant de tabac ayant scindé l'activité commerciale annexée au point de vente tabac peut présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects après un délai de trois ans à compter de la date de la scission.

    Si la scission a pour effet de supprimer toute activité commerciale annexée au débit de tabac, le débitant ne peut plus présenter de successeur à l'administration des douanes et droits indirects.

  • Article 57 N (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2005-01-28 art. 2 JORF 2 avril 2005
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Les débits de tabac ordinaires peuvent être provisoirement ou définitivement fermés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects.

    Un débit de tabac ordinaire peut être provisoirement fermé sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects pour la durée pendant laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à Paris a ordonné la fermeture du commerce annexé en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

    II. - Sans préjudice de l'arrêté du 31 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 5 décembre 1990, relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, un débit de tabac ordinaire doit être provisoirement fermé dans les cas suivants :

    a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

    b) Décès ou incapacité du gérant, sous réserve de l'application des dérogations du 2 du III de l'article 244 duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;

    c) Résiliation du contrat de gérance.

    Sans faire obstacle aux dispositions de l'article 57 I, un débit de tabac peut être fermé provisoirement en cas d'indisponibilité du gérant pour raison de santé. S'il est fait application de l'article 57 I, la décision de fermeture provisoire est prise à l'issue du délai de six mois ou d'un an, selon le cas.

    Pendant ce délai, aucune demande de réouverture par une personne intéressée par la reprise de la gérance n'est recevable.

    Si la reprise du fonctionnement normal du débit n'est pas possible au terme de ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects doit fermer définitivement le débit ou remettre sa gérance en adjudication. Dans ce dernier cas, il consulte préalablement l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

    Dans les cas visés aux a et b, la fermeture provisoire est d'un an au plus.

    III. - Un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement peut être fermé définitivement si son maintien ne se justifie pas, en raison de modifications importantes dans la structure démographique ou commerciale de la commune, se traduisant notamment par une diminution notable de l'activité des débits de tabac les plus proches et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Il peut être également tenu compte des données faisant l'objet de la convention citée audit I.

    IV. - La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57. Le directeur régional des douanes et droits indirects peut également tenir compte des données faisant l'objet de la convention citée au même I.

    La gérance de ce débit est alors mise en adjudication selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts.

    Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.

    Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit.

    V. - La demande d'une personne sollicitant la reprise de la gérance d'un débit ordinaire fermé définitivement doit être instruite comme une demande de création, dont l'instruction est soumise aux critères définis aux articles 57 A et 57 B.

  • Article 57 O (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Un débit de tabac ordinaire saisonnier ne peut être ouvert que durant la période touristique dans la commune, pour une durée maximale de huit mois par an.

    II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 :

    a) Si la commune sur laquelle est implanté le débit de tabac ordinaire saisonnier ne comporte pas de débit de tabac ordinaire permanent ;

    b) Si les critères de création d'un débit de tabac ordinaire permanent dans la commune d'implantation, définis à l'article 57 A, sont respectés.

    III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier sur la demande de son gérant et après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57.

    IV. - La transformation d'un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, ou inversement, donne lieu à la signature d'un avenant annexé au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts.

  • Article 57 P (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.

    II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.

  • Article 57 Q (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2006-02-13 art. 4 JORF 15 février 2006
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    Le contrat, le cahier des charges et la soumission mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts et au 2 du II de l'article 244 undecies de la même annexe sont conformes aux modèles figurant en annexe à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15).

  • Article 57 R (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.

    II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.

    Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

    L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.

  • Article 57 S (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    I. - Le carnet de revente, visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, se présente sous la forme d'un registre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.

    Au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour :

    1° l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ;

    2° l'identification du revendeur.

    La page de garde du carnet de revente énonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.

    Le gérant du débit de tabac de rattachement indique périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement.

    Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une marque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme.

    II. - Le carnet de revente doit être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement ou à celui mentionné au dernier alinéa du II de l'article 244 septdecies de l'annexe III au code général des impôts et au III du même article.

    Lors de chaque approvisionnement, le débitant visé au premier alinéa du présent II remplit un folio du carnet de revente en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.

    Ledit débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement.

    A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscrire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence.

    III. - Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.

  • Article 57 T (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

    S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.

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