Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

    Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;

    Le trésorier payeur général ;

    Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

    Le directeur des services fiscaux ;

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;

    Le directeur local de la SOCREDOM ;

    Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;

    Le représentant local du ministère de l'industrie ;

    Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.

    La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

    Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

    Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.

  • La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

    Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;

    Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;

    Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;

    Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

    L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;

    Le directeur général des impôts ;

    Le directeur du budget ;

    Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    Le directeur de la comptabilité publique ;

    Le directeur général des douanes et des droits indirects ;

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.

    Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).

    La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

    Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

    Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.


    Modification effectuée en conséquence des articles 11 et 13 du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013.

  • Article 121 V quinquies

    Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1981-12-02 art. 3 JONC 19 décembre 1981

    Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.

  • Article 121 V octies

    Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 mai 2023

    Abrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

    Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.

    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 610 000 €.

    Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions du deuxième alinéa, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.

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