Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée à l'article 1599 C du code général des impôts, est accompagné du dépôt d'une déclaration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner le décompte des véhicules détenus par le redevable à la date du 1er décembre.
Une déclaration complémentaire est déposée :
a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de février ;
b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ;
c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août.
VersionsLiens relatifsArticle 155 D (abrogé)
Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 22 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
VersionsLiens relatifsArticle 155 E (abrogé)
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Arrêté 1956-10-19 art. 3 JORF 23 octobre 1956
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
VersionsLiens relatifsArticle 155 F (abrogé)
Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mars 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
VersionsArticle 155 G (abrogé)
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
VersionsArticle 155 H (abrogé)
Modifié par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 8 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales.
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.
VersionsLiens relatifsArticle 155 I (abrogé)
Modifié par Arrêté 1997-08-27 art. 3 JORF 3 septembre 1997
Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
VersionsArticle 155 J (abrogé)
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985
Abrogé par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 22 décembre 2001Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
VersionsPérimé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
VersionsPérimé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 II, VI Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Création Arrêté 1956-10-09 art. 1 JORF 23 octobre 1956
Modifié par Arrêté 1981-02-24 art. 1 JORF 27 février 1981Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
3° Les ambulances ;
4° Les tonnes de vidange ;
5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
j. Chasse-neige sur camion ;
k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
c. Citerne automobile d'incendie ;
d. Auto-pompe ;
e. Fourgon-pompe ;
f. Fourgon d'incendie ;
g. Echelle ;
h. Dévidoir ;
i. Accessoires divers ;
8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
a. Chirurgical ;
b. Radiologie ;
c. Stérilisateur ;
d. Epurateur d'eau ;
e. Désinfection et désinfectisation ;
9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
c. Appareils de mesure de son ;
d. Laboratoire de développement de films ;
10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
VersionsLiens relatifs
Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur. (Articles 155 C à 155 M)