Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Article 155 D (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 22 décembre 2001
    Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.

    Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.

    Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :

    1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;

    2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;

    3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.

  • Article 155 E (abrogé)

    Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
    Création Arrêté 1956-10-19 art. 3 JORF 23 octobre 1956
    Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.

  • Article 155 F (abrogé)

    Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
    Création Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972
    Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.

    Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.

  • Article 155 G (abrogé)

    Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
    Création Arrêté 1972-07-21 art. 1 JORF 27 juillet 1972
    Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.

  • Article 155 H (abrogé)

    Modifié par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 8 avril 2005
    Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales.

    Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.

  • Article 155 I (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1997-08-27 art. 3 JORF 3 septembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.

    La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.

    Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.

  • Article 155 J (abrogé)

    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985
    Abrogé par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 22 décembre 2001

    Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.

    La vignette gratis est également délivrée sur justification :

    a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;

    b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.

    Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".

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