Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
VersionsLiens relatifsSont exonérés :
1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois;
2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats;
3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin.
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La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.
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Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
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Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.
Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.
VersionsLa taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
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Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 156 à 159 AL)