Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 28 janvier 2022

    • Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

      a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

      b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

      c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article 26-I de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

    • Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

      DESIGNATION

      A compter du 1er février 2008 (en euros)

      Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes

      34

      Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes

      127

      Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes

      189

      Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes

      285

      (1) PTAC : poids total autorisé en charge.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2008.

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