Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

    1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

    2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

  • Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :

    la caisse des dépôts et consignations ;

    l'établissement national des invalides de la marine ;

    la caisse des retraites des inscrits maritimes ;

    la caisse des retraites des agents du service général ;

    la caisse de prévoyance des marins français ;

    la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;

    la caisse générale de garantie des assurances sociales ;

    la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;

    les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;

    les chambres d'agriculture ;

    les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

    le comité national interprofessionnel des viandes ;

    l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;

    (l'entreprise minière et chimique) (1) ;

    les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;

    l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

    voies navigables de France ;

    l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

    les offices publics de l'habitat ;

    les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.


    (1) Sans objet.

    Modification effectuée en conséquence du décret n° 2005-1559 du 14 décembre 2005 et de l'art. 1er de l'arrêté du 28 décembre 2012.

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