Pour l'application de la réduction de tarif édictée par l'article 968-I deuxième alinéa du code général des impôts l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation.
VersionsLiens relatifsNonobstant toute disposition contraire l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
- 1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
- 2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
- 3° (Abrogé);
- 4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
- 5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
- 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
- 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles e et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 968 du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
VersionsLiens relatifsLes organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
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DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES. (Articles 121 K à 121 KL ter)