Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.

    II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.

    III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.

  • Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 121 L sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :

    les services préfectoraux pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation;

    pendant une période fixée chaque année par l'administration les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.

  • Article 121 N

    Transféré par Loi 83-1179 10983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

    Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.

  • Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule qui est tenu de le présenter à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé sur le pare-brise dans l'angle inférieur droit de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur du véhicule.

    Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.

  • Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.

    La demande doit indiquer indépendamment des circonstances de la perte la date précise de l'acquisition et le cas échéant le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.

    Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.

  • Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.

    La vignette gratis est également délivrée sur justification :

    a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;

    b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.

    Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".

  • Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :

    1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", " CD ", " C " et " K ", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre " X " apposée à droite du dernier groupe de chiffres.

    2° (Abrogé).

    3° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales " TT ", à l'exclusion des véhicules immatriculés " TTW " et " TTQ ".

  • Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :

    1o Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;

    2o Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3o Les ambulances;

    4o Les tonnes de vidange;

    5o Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :

    a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;

    b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;

    c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;

    d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;

    e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;

    f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;

    g. Répandeurs finisseurs sur camion;

    h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;

    i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;

    j. Chasse-neige sur camion;

    k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;

    l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;

    n. Soudeuses mobiles sur camion;

    o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;

    6o Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;

    7o Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :

    a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;

    b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;

    c. Citerne automobile d'incendie;

    d. Auto-pompe;

    e. Fourgon-pompe;

    f. Fourgon d'incendie;

    g. Echelle;

    h. Dévidoir;

    i. Accessoires divers;

    8o Le matériel sanitaire automobile ci-après :

    a. Chirurgical;

    b. Radiologie;

    c. Stérilisateur;

    d. Epurateur d'eau;

    e. Désinfection et désinsectisation;

    9o Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :

    a. Appareils émetteurs de T.S.F.;

    b. Appareils de prise de son et de prise de vue;

    c. Appareils de mesure de son;

    d. Laboratoire de développement de films;

    10o Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;

    11o Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.

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