Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • La commission locale instituée dans chacun des départements de la Guadeloupe de la Guyane de la Martinique et de la Réunion par l'article 238 bis E-I du code général des impôts est composée comme suit :

    Le préfet du département ou son représentant président;

    Le trésorier-payeur général;

    Le directeur des services fiscaux;

    Le délégué aux affaires économiques;

    Le directeur du service des enquêtes économiques;

    Le chef du service dont relève l'activité à encourager;

    Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;

    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.

    La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

    La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

  • La commission centrale instituée par l'article 238 bis E-I du code général des impôts est composée comme suit :

    Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;

    Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

    Le ministre dont relève l'activité à encourager;

    Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;

    Le directeur général des impôts;

    Le directeur du budget;

    Le directeur du Trésor;

    Le directeur de la comptabilité publique;

    Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.

    La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.

    Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.

    La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

    La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

  • Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :

    Constructions de maisons d'habitation;

    Industrie sucrière et activités agricoles;

    Industrie hôtelière et touristique;

    Autres activités.

    Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.

    Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.

  • Article 121 V quinquies

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1981

    Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.

  • 1. Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions des articles 121 V quater et 121 V quinquies.

    2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :

    1o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quater lorsque les bénéfices ont été réalisés dans le département où il est projeté de les investir et lorsque la valeur totale de l'investissement n'excède pas pour chaque catégorie les montants ci-après :

    500.000 F Construction de maisons d'habitation ... ou leur Industrie sucrière et activités agricoles contre-valeur Industrie hôtelière et touristique ... en monnaie local 250.000 F ou leur Autres activités ... contre-valeur en monnaie locale.

    2o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.

    La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 60-1368 du 21 décembre 1960.

    3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.

    Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.

  • 1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :

    1o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts :

    Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;

    Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;

    Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.

    2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts :

    Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;

    Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;

    Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.

    Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.

    2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.

  • Les contribuables bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 238 bis E-I du code général des impôts doivent lorsque la réalisation du programme de travaux agréé est échelonnée sur plusieurs exercices, joindre à la déclaration des bénéfices de tout exercice postérieur au premier exercice d'échelonnement une déclaration spéciale faisant connaître d'une part la fraction de ces bénéfices qu'ils se proposent de consacrer à l'exécution de travaux dans le cadre du programme agréé, et, d'autre part, le montant des bénéfices déjà investis.

    Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.

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