Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article 121 V quater (abrogé)

    Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :

    Constructions de maisons d'habitation;

    Industrie sucrière et activités agricoles;

    Industrie hôtelière et touristique;

    Autres activités.

    Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.

    Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.

  • Article 121 V decies (abrogé)

    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 janvier 1980
    Abrogé par Arrêté 1981-12-02 art. 8 JONC 19 décembre 1981

    Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.

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