Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981
La commission paritaire prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts est divisée en quatre sections spécialisées pour l'examen des demandes d'exonération portant respectivement sur les manuels scolaires les ouvrages scientifiques les ouvrages de piété ou les éditions critiques.
Pour l'examen des demandes présentées par les éditeurs les sections sont présidées par un magistrat de la cour des comptes.
Dans le cas où les représentants de la profession sont personnellement intéressés dans la discussion ils sont remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
VersionsLiens relatifsLes demandes sont soumises à une section spécialisée de la commission fonctionnant dans les conditions indiquées à l'article 159 AB.
A l'issue de l'examen auquel il a été procédé l'avis de ladite section portant le visa de son président est mentionné sur les deux exemplaires de la demande.
L'un des deux certificats est renvoyé à l'éditeur intéressé à toutes fins utiles le visa favorable du président de la section spécialisée étant seul pris en considération pour l'octroi des dégrèvements prévus par la loi.
VersionsLiens relatifsSont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après par référence à la nomenclature générale des produits :
Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1);
Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0);
Duplicateurs à stencils (84.54.39.0);
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1);
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0);
Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0);
Appareils de thermocopie (90.10.32.0);
Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90.10.42.0).
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FONDS NATIONAL DU LIVRE (Articles 159 AB à 159 AD)