Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Article 159 AO

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1982

    En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe effectivement perçue sur les viandes et destinée au fonds national de développement agricole est fixé comme suit par kilogramme de viande nette :

    pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par kilogramme de viande de mouton (1).

    Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.

    (1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1978 ont été fixés par l'arrêté du 17 janvier 1978 (J.O. du 20) ; ceux en vigueur pour l'année 1979 ont été fixés, par l'arrêté du 10 janvier 1979 (J.O. du 19).

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