I. – Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
II. – La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :
-chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;
-chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;
2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ ou mécanique :
a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ ou les fluides de refroidissement ;
3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;
4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.
2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;
b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;
c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;
d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;
e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;
i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;
l. presse hydraulique électrique ;
3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;
b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;
c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;
d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;
e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;
f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'énergie ;
g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;
h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;
i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;
4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;
b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;
5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :
a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;
b. chaudière à condensation ;
c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;
d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/ eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ ou des données climatiques ;
g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
– plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ;
– toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ;
h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h, soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux.
Modification effectuée en conséquence des art. 1er, 2, 4 [16°], 6 [4° a] et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.
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Article 02 bis (abrogé)
Modifié par Arrêté 1999-02-10 art. 1 JORF 18 février 1999, rectificatif JORF 20 mars 1999
Abrogé par Arrêté 2001-06-14 art. 2 JORF 17 juin 20011. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : ((échangeurs tubulaires)) (M), échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs ((thermiques)) (M) et les fours électriques à induction ;
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
2. ((Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
((a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
((b) Turbine de détente de fluides utilisés dans les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
((c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
((d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
((Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus)) (M) ;
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, ((micro-ondes)) (M) ;
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation ((par voies thermiques)) (M), membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;
Système de gestion embarquée.
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
((Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique)) (M).
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
((E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
((Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est au moins égal à 2,5)) (M).
(M) Modification.
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Créé par Arrêté 1992-07-31 art. 1 JORF 11 août 1992
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :
A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.
1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.
3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique
Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
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Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :
Cuivre électrolytique, New York ;
Etain standard, Royaume-Uni ;
Plomb, en saumons, New York ;
Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;
Coton, milddling, Galveston ;
Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;
Soie brute, au Japon, double extra, New York ;
Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;
Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
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Modifié par Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
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La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.
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Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
1° 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 10 mai 2010, art. 2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. (alinéa abrogé) (1).
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
(1) Les dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2010 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Créé par Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
Versions
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux (Articles 02 à 4 LA)