a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. (Abrogé).
c. Alinéas périmés.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter des déclarations déposées au titre du mois de janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
VersionsLiens relatifsLes déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsLes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
VersionsLiens relatifs1.1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
b. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
Sociétés anonymes :
00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
c. Pour les taxes dues au titre du mois par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
Sociétés, selon la forme juridique :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en juillet et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b, c et e.
e. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa du I de l'article 95 de l'annexe III et placés sous le régime de la déclaration : au plus tard le 19 du mois suivant.
f. Pour les déclarations déposées par les assujettis membres du groupe désignés au 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts : aux dates prévues aux b et c du 1°.
Pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du même code déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter de ce code : au plus tard le 24 du mois suivant.
g. Pour les déclarations des redevables placés sous le régime réel normal mensuel ou trimestriel mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts et qui sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers au sens du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel selon les dispositions prévues au 1° du 1 de l'article 298 du code général des impôts : au plus tard le 24 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible.
2° Par dérogation au 1°, la date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts les déclarations mentionnées au 1 de l'article 287 du code général des impôts faisant apparaître des importations mentionnées à l'article 291 du même code est fixée au plus tard le 24 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible.
3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2. (Dispositions devenues sans objet).
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter des déclarations déposées au titre du mois de janvier 2022.
VersionsLiens relatifs1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
VersionsLiens relatifs1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
VersionsLiens relatifsA l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
VersionsLiens relatifsLe registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes :
1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :
a) L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
c) L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
d) La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
e) Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
f) Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
g) Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;
h) La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ;
2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :
a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
b) La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
c) La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
d) Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;
e) La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
f) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ;
3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :
a) L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
b) La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;
c) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
d) La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
e) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsLes registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
(Abrogé).
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLes registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;
b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;
d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date et le montant des paiements reçus ;
i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.
Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLe registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;
b) La description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ;
d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date et le montant des paiements reçus ;
i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;
m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.
Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLe registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles :
a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ;
b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ;
2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;
3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLe registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;
b) La description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ;
d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Une preuve concernant un retour possible des biens ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;
i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifs
Article 41 sexies (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :
Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
VersionsLiens relatifsArticle 41 sexies A (abrogé)
I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.
VersionsLiens relatifsArticle 41 sexies B (abrogé)
I. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.
VersionsLiens relatifs
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
I. – Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
II. – Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
d) La restitution sur écran ou tout support informatique, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
III. – 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
IV. – 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G de l'annexe III au code général des impôts est constituée sous forme informatique au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
a) Le numéro et la date de la facture ;
b) La date et l'heure de constitution du message ;
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
f) La version du logiciel utilisé.
2. Abrogé
V. – Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
a) La qualité d'émetteur et/ ou de récepteur ;
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
c) La (les) date (s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date (s) de sortie.
VI. – 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission.
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception.
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa déclaration mentionnée au 5 de l'article 298 sexdecies F, au V de l'article 298 sexdecies G ou au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts est déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte.
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F, au VII de l'article 298 sexdecies G et au VII de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les opérations concernées, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, la déclaration le précise.
Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. – La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du requérant ;
2° Une adresse de contact par voie électronique ;
3° Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;
4° La période de remboursement couverte par la demande ;
5° Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ;
6° Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
7° Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).
II. – Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;
2° Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;
3° Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ;
4° La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;
5° La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;
6° Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ;
7° Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;
8° La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.
VersionsLiens relatifsI. – Dans la demande de remboursement, la nature des biens et des services acquis est ventilée selon les codes suivants :
CODES
NATURE DES BIENS ET SERVICES
1Carburant
2Location de moyens de transport
3Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2
4Péages routiers et taxes de circulation
5Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public
6Hébergement
7Denrées alimentaires, boissons et services de restauration
8Droits d'entrée aux foires et expositions
9Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
10Autres
Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.
II. – Dans la demande de remboursement, des sous-codes spécifiques sont attribués aux dépenses suivantes :
CODES
principaux
SOUS-CODES
Code 1Carburant
1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants
1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai
1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs
1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises
1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles
Code 2
Location de moyens de transport
2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants
2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants
2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants
2.4 Location de moyens de transport de marchandises
2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents
Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2)
3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants
3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants
3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises
3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents
3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement
Code 4Péages routiers et taxes de circulation
Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun
5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 6 Hébergement
6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration
7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti
7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti
Code 8Droits d'entrée aux foires et expositions
Code 9Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation
9.3 Dépenses de réception et de représentation
9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance
9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités
Code 10
Autres
VersionsLiens relatifs
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
VersionsLiens relatifsa. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
VersionsLiens relatifs
Article 47 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 et IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A du code précité.
3° A l'article 277 A du même code.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLes droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
VersionsLiens relatifs
Article 50 sexies (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
VersionsLiens relatifsArticle 50 sexies A (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
I. – Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
II. – Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
III. – L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1° Le nom de l'exploitant ;
2° Le numéro d'ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV. – Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
(2e à 6e alinéas supprimés)
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
VersionsLiens relatifsPour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
VersionsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 3 JORF 7 octobre 2007
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
VersionsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
VersionsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 6 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 2007-10-05 art. 7 JORF 7 octobre 2007
I. – Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. – Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
Versions
Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F et au II de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts sont les suivantes :
a. Raison sociale ;
b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
c. Adresse (s) électronique (s) ;
d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f. Description de l'activité ;
g. Numéro d'identification fiscal national ;
h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsLes informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :
a) Raison sociale ;
b) Adresses physique et postale (si différentes) ;
c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;
d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;
g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.
Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifs
1. L'audit mené par l'administration des douanes s'effectue sur la base des grilles d'audit définies au 3. du présent article, dans les locaux du demandeur.
2. Lorsque toute ou partie des locaux du demandeur se situent hors du territoire français, ce dernier doit apporter la preuve, par tout moyen, que les conditions figurant dans les grilles d'audit sont remplies.
3. Les grilles d'audit énoncées à l' article 202 G de l'annexe II du code général des impôts permettant à l'administration des douanes de vérifier le respect des critères pour devenir opérateur de détaxe et de prononcer sa décision d'agrément figurent en annexe à l'arrêté du 18 janvier 2021 pris pour l'application de l'article 202 G de l'annexe II au code général des impôts relatif aux grilles d'audit pour l'agrément d'opérateur de détaxe.Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2021 (JO du 28 février).
VersionsLiens relatifs
Les informations prévues au III de l'article 298 sexdecies J sont les suivantes :
a) la raison sociale du propriétaire du bien ;
b) les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ;
c) le numéro d'identification fiscal national du propriétaire du bien ;
d) le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l'Union européenne ;
e) la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
f) l'identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l'opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d'importation ;
g) le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d'importation du bien ;
h) l'Etat ou le territoire de provenance du bien ;
i) la nature et la quantité numéraire du bien ;
j) la durée de détention du bien ;
k) le lieu et date de livraison du bien.VersionsLiens relatifs
Section V : Obligations des redevables (Articles 32 à 50 sexies M)