Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Article 50-00 A

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

    Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).

    Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.

    Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :

    a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;

    b) Une ligne " total " ;

    c) Une ligne " solde ".

  • Article 50-00 B

    Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

    I. – Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :

    a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;

    b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.

    II. – L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.

    III. – Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.

  • En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

    1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

    2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

    3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;

    4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

    5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

    6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

    7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

    a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

    b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

    c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

    d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

    e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

    8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

  • Article 50-00 D

    Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

    Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :

    1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

    La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.

    Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.

    Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.

    Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.

    Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.

    2° Enregistrement des entrées d'information.

    Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.

    Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.

    3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.

    Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :

    a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;

    b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

    Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

    4° Sécurités.

    Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

    5° Conservation des informations.

    En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

    Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.

  • Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées à l'article 407 dudit code sous réserve :

    1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

    2° Que ces annotations soient lisibles ;

    3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

  • Article 50-00 F

    Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

    Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :

    1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;

    2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.

  • I. – Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.

    A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ".

    1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :

    a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ;

    b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;

    c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;

    d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;

    e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

    f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

    g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

    h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ".

    2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :

    a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

    b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

    c) (Abrogé)

    d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

    e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

    3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :

    a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;

    b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

    II. – 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.

    Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :

    a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;

    b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;

    c) Les quantités imposables par nature de produits ;

    d) Les tarifs d'imposition ;

    e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;

    f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;

    g) Pour les utilisateurs de matériels de validation mentionnés au 3° du I de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts, les numéros d'empreintes de début et de fin de période ;

    h) Pour les utilisateurs de documents prévalidés mentionnés au 2° du I de l'article 111 H ter précité, les numéros de documents de début et de fin de période.

    2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).

    3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.

    4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.

    III. – Pour l'application du III de l'article 111 H quater de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M et à l'article 302 M ter dudit code, dénommé ci-après " relevé de non-apurement ".

    Le relevé de non-apurement est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 28 juillet 2011 (JO du 6 août 2011).

    Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.

    Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.

    Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré est annexé au relevé de non-apurement, lorsque ce document est établi sous format papier.

    Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :

    a) Le numéro du document d'accompagnement ;

    b) La date de départ du document ;

    c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;

    d) Le numéro d'identification du destinataire.

    Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention " Pas de défaut d'apurement ".

  • Article 50-00 H

    Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

    Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en œuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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