Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

    a) Le numéro d'agrément délivré par la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par la direction régionale des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

    b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

    Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.

    Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.


    Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

  • Article 50-0 D

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

    Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.

  • Article 50-0 E

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

    Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

    a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

    b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

    c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

    L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

  • Article 50-0 F

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

    Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

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