Article 121 quinquies DB (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1976-12-28 art. 7 JORF 29 décembre 1976
Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
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Périmé par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 1, art. 3 JORF 29 juin 1990Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sont les suivantes :
1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), modifié par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991), et départements d'outre-mer ;
2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990).
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 2, art. 3 JORF 29 juin 1990Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emploi et d'investissements sont réduits en application du a des I et II de l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts sont constitués par les zones délimitées à l'annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990).
Modification effectuée en conséquence de l'art. 1er [8°].) du décret n° 2012-1015 du 3 septembre 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 121 quinquies DB quater
Modifié par Arrêté 1990-05-30 art. 2 JORF 8 juin 1990
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
VersionsLiens relatifsArticle 121 quinquies DB quinquies
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005
L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991), réalisent les opérations suivantes :
1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de sauvegarde ou de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
VersionsLiens relatifsArticle 121 quinquies DB sexies
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (JO du 29) ;
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;
Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
Six emplois au moins dans les autres communes ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
Dix emplois au moins dans les autres communes.
Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par les plans de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du code général des impôts ;
2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extention de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
VersionsLiens relatifsArticle 121 quinquies DB septies
Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1988
L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
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Article 121 quinquies DB octies
Périmé par Arrêté du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-209 du 4 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004
Modifié par Loi - art. 59 (V) JORF 31 décembre 2003La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques ;
2. Fertilisation : matériel d'épandage ;
3. Semis et plantations : semoirs et planteuses ;
4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures ;
5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange ; matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte ;
6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au vingt-huitième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
Péremption en conséquence de l'article 2-6.1.34 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
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Article 121 quinquies DB nonies
Périmé par Arrêté du 1er avril 2008 - art. 1
Création Arrêté 2001-01-26 art. 1 JORF 30 janvier 2001La liste des places portuaires maritimes concernées par l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Zone littorale Nord-Pas-de-Calais :
a) Port de Calais ;
b) Port de Boulogne-sur-Mer ;
c) Port autonome de Dunkerque.
2. Zone littorale de Normandie :
a) Port autonome du Havre ;
b) Port de Dieppe ;
c) Port autonome de Rouen ;
d) Port de Honfleur ;
e) Port de Fécamp ;
f) Port de Caen.
3. Zone littorale de la Manche :
a) Port de Cherbourg ;
b) Port de Granville.
4. Zone littorale de Bretagne :
a) Port de Saint-Malo ;
b) Port de Brest ;
c) Port de Lorient.
5. Zone littorale Atlantique :
a) Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;
b) Port de La Rochelle ;
c) Port autonome de Bordeaux ;
d) Port de Bayonne.
6. Zone littorale de la Méditerranée :
a) Port de Port-Vendres ;
b) Port de Port-la-Nouvelle ;
c) Port de Sète ;
d) Port autonome de Marseille ;
e) Port de Toulon.
Conséquence de la péremption de l'article 1464 G du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle 121 quinquies DB decies
Périmé par Arrêté du 1er avril 2008 - art. 1
Création Arrêté 2001-01-26 art. 1 JORF 30 janvier 2001Sont réputés répondre aux caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1464 G du code général des impôts les outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire relevant des catégories suivantes :
a) Matériels de levage et de transfert des marchandises à destination ou en provenance des navires : portiques, grues, roues-pelles, descenseurs à sacs, aspirateurs à céréales ou à pulvérulents, transpalettes, palettiseurs, ponts roulants, bandes transporteuses, gerbeurs, trémies, pelles à grappin, palonniers, cols de cygne, bennes preneuses, ponts-bascules ;
b) Matériels et équipements roulants de manipulation portuaire :
chariots élévateurs, chariots cavaliers, grues de parc à conteneurs, portiques de parc (à conteneurs, à bois, à unités de charge), tracteurs de parc non immatriculés et remorques de parc non immatriculées, tracteurs pousseurs de wagons, chargeurs sur chenilles pour manutention de minéraux en vrac, chouleurs ;
c) Installations et équipements spécifiques nécessaires à la manutention portuaire des marchandises et produits, en vrac liquides ou solides, ou manutentionnés sous froid : équipements et installations de manutention portuaire, sous hangar ou non, spécialisés pour le transit des marchandises et produits en vrac liquides ou solides, rampes hydrauliques pour chargement, équipements pour le transfert et le transit des marchandises réfrigérées ou congelées.
Conséquence de la péremption de l'article 1464 G du code général des impôts.
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Section II : Taxe professionnelle (Articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB decies)