Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 3, 3 bis et 4, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté 1981-09-15 art. 3 JORF 18 septembre 1981 : DEVENU SANS OBJET
Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.
VersionsLiens relatifsI. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice 40 %, 10 % et 5 % de ce bénéfice en ce qui concerne respectivement :
1o La caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel;
2o La caisse nationale des marchés de l'Etat;
3o Les autres entreprises à l'exception du crédit national;
b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
II. Pour les mêmes exercices la dotation globale à cette provision ne peut excéder :
a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés 0,50 % de ce montant en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et les autres entreprises à l'exception de la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel et du crédit national;
b. Par rapport au montant visé au I-b 3 % de ce montant en ce qui concerne les deux derniers établissements précités.
III. Dans la mesure où à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté 1981-09-15 art. 4 JORF 18 septembre 1981 : devenu sans
Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.
Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés.
VersionsLiens relatifsLES ETABLISSEMENTS DE BANQUE OU DE CREDIT CONSENTANT DES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME POUR LE REGLEMENT DES VENTES OU DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER SONT ADMIS A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 4 QUINQUIES A 4 SEPTIES, UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX RISQUES PARTICULIERS AFFERENTS A CES CREDITS EONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES A L'ETRANGER LES OPERATIONS FAITES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *TOM*).
VersionsLiens relatifsLE BENEFICE DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 4 QUATER EST LIMITE AUX OPERATIONS QUI FONT L'OBJET D'UNE OUVERTURE DE CREDIT AU COURS DES ANNEES 1966 A 1980.
SON MONTANT NE PEUT EXCEDER 20 % DU MONTANT DU RISQUE PROPRE AUX CREDITS DEFINIS CI-DESSUS QUI N'EST PAS COUVERT EFFECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) OU PAR TOUTE BANQUE OU ETABLISSEMENT FINANCIER, NI 1 % DU MONTANT DE CES MEMES CREDITS QUI FIGURE AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 août 1979
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
Minerai d'aluminium amiante antimoine minerai d'argent argiles réfractaires kaoliniques minerai d'arsenic barytine minerai de béryllium minerai de bismuth minerai de bore minerai de chrome minerai de cobalt colombotantalite minerai de cuivre minerai d'étain fluorine kaolin minerai de lithium minerai de manganèse minerai de molybdène minerai de nickel minerai d'or phosphates minerai de platine et de la mine du platine minerai de plomb même non associé au zinc potasse pyrites minerais radioactifs minerai de soufre talc terres rares minerai de titane minerai de tungstène minerai de vanadium minerai de zinc et minerai de zirconium.
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
VersionsLiens relatifsLes entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
1o 300.000 F ou 150.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 50.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
2o 12.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
3o 20.000 F pour les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;
4o 10.000 F pour les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;
5o 2.000 F pour les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150 F par bénéficiaire;
6o 5.000 F pour les frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1o du montant total des rémunérations de toute nature fixes ou proportionnelles qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur des indemnités et allocations diverses des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise;
b. Pour les frais visés au 2o des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3o de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens non visés au 4o que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes;
d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué le cas échéant du montant des rémunérations indirectes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes;
e. Pour les dépenses visées au 5o des cadeaux de toute nature à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 150 F, toutes taxes comprises par bénéficiaire;
f. Pour les frais visés au 6o des frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
VersionsLiens relatifsLes entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'exclusion de toute société sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1o à 4o de l'article 4 J.
VersionsLiens relatifs
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*. (Articles 2 à 4 L)