Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
1. Pour l'application de l'article 279-a du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3. Les villages de vacances agréés visés à l'article 279-a du code général des impôts sont ceux qui ont fait l'objet d'une décision de classement en application des dispositions du décret no 68-476 du 25 mai 1968.
4. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans les conditions prévues aux 1 et 2, aux opérations réalisées à compter de la date de la décision de classement.
VersionsLiens relatifsSont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);
Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :
Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);
Pâte ou crème d'amandes;
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;
Alcools dans une proportion déterminante.
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CALCUL DE LA TAXE (Articles 30 à 31 A)