Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par les articles 286 et 287-1 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice en application de l'article 172 du code général des impôts.

    b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.

    c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.

    Toutefois pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.

  • Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.

  • 1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue à l'article 287-1 du code général des impôts le pourcentage de déduction visé à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

    2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un pourcentage de déduction distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.

    Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent dans les mêmes conditions déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

  • A l'appui de la déclaration visée à l'article 287-1 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 225 de l'annexe II au code général des impôts.

    Les entreprises nouvellement assujetties doivent pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante taxe comprise des mêmes biens.

  • Article 48

    Abrogé par Arrêté 1989-04-07 art. 1 JORF 16 avril 1989, incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989

    Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;

    2° La date de cette opération;

    3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;

    4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.

    Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.

    La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.

  • Article 50 ter

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 novembre 1979

    Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :

    1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;

    2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.

  • Les entreprises et agents visés à l'article 50 ter sont soumis aux obligations prévues à l'article 286-3o du code général des impôts.

    Chaque inscription sur la comptabilité ou le livre spécial visé audit article doit indiquer la date la désignation sommaire et le montant des courtages commissions ou rémunérations payés ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.

    Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque trimestre.

  • Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.

  • Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.

    Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.

    Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

    Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

    Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques doivent porter en plus la marque du centre national de la cinématographie; ils sont fournis aux exploitants et utilisés par eux dans les conditions fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

  • Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.

  • Les fabricants importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles en précisant :

    1° Les noms et adresses des établissements destinataires;

    2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés par catégorie de places ainsi que les numéros des billets.

    Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.

    Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

  • Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.

    Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

    Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.

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