Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 septembre 1994

  • Article 56 D quater

    Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

    Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.

    Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

    L'expression "Congé 939" ;

    Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

    Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

    L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.

    A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.

    Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.



    NOTA : Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

Retourner en haut de la page