Modifié par Arrêté 1993-05-14 art. 1 JORF 15 mai 1993
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents.
VersionsLiens relatifs
I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (Article 121 K ter)