Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article 4 M

    Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

    Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

    1° Elevages de volailles :

    Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

    Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

    2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

    3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

    Soient élevés en stabulation permanente,

    Et soient revendus :

    Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

    Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

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