Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Article 4 N (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
    Périmé par Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
    Modifié par Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998

    Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :

    1° culture de la chicorée industrielle ;

    2° culture des éricacées (myrtilles) ;

    3° vergers de châtaigniers ;

    4° culture de mûres ;

    5° vergers de coings ;

    6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;

    7° culture de boutures d'oeillets ;

    8° culture de fleurs comestibles ;

    9° forceries de lilas ;

    10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

    11° pépinières de camélias ;

    12° pépinières viticoles sous serres ;

    13° riziculture ;

    14° élevage des animaux de laboratoire ;

    15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;

    16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;

    17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;

    18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;

    19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;

    20° élevage de chevaux de course ;

    21° exploitation de plants de chênes truffiers ;

    22° production de mycélium ;

    23° production de gelée royale ;

    24° élevage de ratites ;

    25° lombriculture ;

    26° élevage de ver à soie ;

    27° élevage de coqs de pêche ;

    28° élevage de teignes ;

    29° production de gazon en tapis ;

    30° culture de plantes aquatiques ;

    31° élevages de crevettes et écrevisses ;

    32° élevage de grenouilles ;

    33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;

    34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;

    35° élevage de taurillons hors sol ;

    36° élevage d'ovins en plein air intégral ;

    37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;

    38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;

    39° élevage de coqs de reproduction ;

    40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;

    41° production d'oeufs de perdrix ;

    42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;

    43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;

    44° production de lait de jument.

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