Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 13 août 2022

  • Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

    Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

    Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

    La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.

  • I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

    a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

    b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

    II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

    1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

    a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

    b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

    2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

    3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

    4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

    5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

    6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

    7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

    La déclaration est datée et signée par le déclarant.

    III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

    IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

    V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.

  • Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

    Les mots : et de l'article 41 H deviennent sans objet.

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