1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 janvier 1984 au 13 mai 2023
Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
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III : Engagements d'épargne à long terme (Articles 17 sexies à 17 octies)