- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 01 à 23 M bis)
- Chapitre II : Impôt sur les sociétés (Articles 23 bis à 23 I)
- Section I : Champ d'application (Article 23 bis)
- 1° : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux (abrogé) (abrogé)
- Section I : Champ d'application (Article 23 bis)
- Chapitre II : Impôt sur les sociétés (Articles 23 bis à 23 I)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 01 à 23 M bis)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté 1996-01-17 art. 1 JORF 25 janvier 1996La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
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