Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article 29 A

    Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

    La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

    CODE N.C.

    DESCRIPTION DES BIENS

    8001

    Etain.

    7402

    Cuivre.

    7403

    7405

    7408

    7901

    Zinc.

    7502

    Nickel.

    7601

    Aluminium.

    7801

    Plomb.

    Ex 8112.92

    Indium.

    Ex 8112.99

    1001 à 1005

    Céréales.

    1006 : uniquement le riz brut

    1007 à 1008

    1201 à 1207

    Graines et fruits oléagineux.

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.

    0802

    Autres fruits à coques.

    0711.20

    Olives.

    1201 à 1207

    Graines et semences (y compris les graines de soya).

    0901.11.00

    Café non torréfié.

    0901.12.00

    0902

    Thé.

    1801

    Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.

    1701.11

    Sucre brut.

    1701.12

    4001

    Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.

    4002

    5101

    Laine.

    Chapitres 28 et 29

    Produits chimiques en vrac.

    7106

    Argent.

    7110.11.00

    Platine (palladium, rhodium).

    7110.21.00

    7110.31.00

    0701

    Pommes de terre.

    1507 à 1515

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

  • Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture de régime suspensif présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

    1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

    2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des finances publiques ;

    3° Pour le régime fiscal suspensif visé au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

    a) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent du ressort territorial de sa seule circonscription ;

    b) Par le directeur régional des douanes compétent pour le lieu de tenue de la comptabilité-matières ou des registres, lorsque les lieux de stockage ou de mise en œuvre de ce régime relèvent de plusieurs circonscriptions douanières.

  • Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

    a) Désignation du bien ;

    b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

    c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

    d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

    e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

    f) Date de sortie du bien du régime ;

    g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;

    h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

    A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts.

    Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

  • Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes suspensifs prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

    a) La date de l'opération ;

    b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

    d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

    e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C ;

    f) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

    Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c, d et f, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

  • Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

    Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

    Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

    Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

  • Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.

    Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

  • Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée.

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