Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
VersionsLe montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
VersionsA l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsA défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Périmé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès :
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
4° De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
5° De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
- la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
c. La date d'ouverture de la souscription ;
d. Le montant du capital émis ;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
f. Le nombre de bulletins souscrits ;
g. Le montant global des droits exigibles ;
h. La date de clôture de la souscription ;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
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Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte les renseignements suivants :
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
b. La date de l'acte;
c. Sa nature;
d. Les noms et prénoms usuels des parties;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre;
g. Le montant de l'impôt correspondant;
h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre;
i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
VersionsLiens relatifsLe montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
Le nombre de ces actes;
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifsLe registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
Versions
Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :
"Face annulée"
"Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958.
La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
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I bis : Timbre de dimension (Articles 93 A à 93 I)