Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article 164 T

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.

  • Article 164 U

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts.

    Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.

  • Article 164 V

    Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.

    La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.

    L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.

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