Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.

  • Les concessionnaires sont tenus :

    1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;

    2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.

  • Article 164 Y

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.

  • Article 164 Z

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

    Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.

    La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.

    Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X.

  • Article 164 AA

    Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
    Modifié par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

    Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.

  • Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :

    de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;

    d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;

    de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.

  • Article 164 AC

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.

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