Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • 1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

    a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;

    b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :

    Préparation des surfaces cultivées ;

    Fertilisation ;

    Semis et plantation ;

    Entretien des cultures ;

    Récoltes ;

    c. Matériels de traitement antiparasitaire ;

    d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

    e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

    f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;

    g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

    h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

    i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

    j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;

    k. Roues de rechange des véhicules visés au a.

    2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

Retourner en haut de la page