Modifié par Arrêté 2001-01-18 art. 1 JORF 26 janvier 2001
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
VersionsLiens relatifsArticle 54 ter (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
VersionsLiens relatifsArticle 54 quater (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
VersionsLiens relatifsArticle 54 quinquies (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
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III : Exemption des formalités à la circulation (Article 54 bis)