Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • L'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).

    (1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J. O. du 19 et 20 octobre).


    (1) Sans objet.

    Modification effectuée en conséquence des art. 2, 6.1.16 [3°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de l'art. 46 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, de la circulaire du 26 novembre 2004 et de l'art. 87-X [1°, a].) de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

  • L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, (dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (Journal officiel des 19 et 20 décembre 1983), modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990) et par les arrêtés du 8 août 1990 (Journal officiel du 23 août 1990) et du 21 janvier 1991 (Journal officiel du 27 janvier 1991)) (1), réalisent les opérations suivantes :

    1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de sauvegarde ou de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) (ou par le comité régional de restructuration industrielle (CORRI)) (1) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;

    2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;

    3° Création ou extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. (Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (Journal officiel du 29 juin 1990), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe) (1).


    (1) Dispositions devenues sans objet.

    Modifications effectuées en conséquence des lois n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, articles 2, 6.1.16 [3°], n° 95-115 du 4 février 1995, article 46, circulaire du 26 novembre 2004 et loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 87-X [1°, a].

  • Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :

    1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :

    a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 (JO du 29) ;

    Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;

    Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;

    Six emplois au moins dans les autres communes ;

    b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;

    Dix emplois au moins dans les autres communes.

    Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par les plans de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.

    Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du code général des impôts ;

    2° En cas de création (ou de décentralisation) (1) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extention de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.

    La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.

    Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.


    (1) Sans objet.


    Modification effectuée en conséquence des art. 2 , 6.1.16 [3°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et de l'art. 87-X [1°, a] de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

  • L'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

    L'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.



    Modification effectuée en conséquence des art. 2 , 6.1.16 [3°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et de l'art. 87-X [1°, a] de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

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