Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.

  • Article 9

    Modifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 I JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

    1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.

    L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.

    2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.

    Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.

    Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.


    Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.

  • Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.

  • Article 11

    Modifié par Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004

    Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.

    Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " (pour le compte de tiers).

  • Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).

    La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.

    Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.

  • Article 13

    Modifié par Arrêté 2005-02-15 art. 1 II JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

    L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :

    I. – Personnes physiques

    1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

    2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;

    3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;

    4° Permis de chasse ;

    5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;

    6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;

    7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;

    8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;

    9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;

    10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;

    11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;

    12° Livret professionnel maritime ;

    13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

    14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

    15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

    II. – Personnes morales ou organismes sans personnalité morale

    1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;

    2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;

    3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

    III. – Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale

    Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.



    Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.

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