Création Arrêté 1992-12-04 art. 2 JORF 11 décembre 1992
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la TVA du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997
Création Arrêté 1992-12-04 art. 3 JORF 11 décembre 1992
Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1992-12-04 art. 4 JORF 11 décembre 1992
Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
VersionsLiens relatifs
B : Tenue des registres (Articles 41 ter à 41 quinquies)