Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1996
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsLes registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F et au V de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comporte, pour chaque prestation, les informations suivantes :
a) Le nom de l'Etat membre de consommation ;
b) La nature du service fourni ;
c) La date à laquelle la prestation de service est rendue ;
d) Le prix hors taxe, avec indication de la devise de facturation ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure du prix hors taxe ;
f) Le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) Le montant des paiements reçus et la date à laquelle ils l'ont été ;
i) Le montant de tout acompte versé avant que la prestation de services ne soit rendue ;
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations autres que celles déjà mentionnées au présent article et figurant sur la facture ;
k) Le nom du client, lorsque cette information est connue de l'assujetti ;
l) Les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle.
VersionsLiens relatifs
B : Tenue des registres (Articles 41 bis à 41 quinquies)