Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article 41 bis

    Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

    Le registre des biens prévu au 1 du I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

    a) Désignation des biens ou matériaux ;

    b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

    c) Lieu de destination ;

    d) Date de l'expédition ou du transport ;

    e) Date du retour ;

    f) Nature de l'opération ;

    g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

  • Le registre des biens, prévu au 2 du I de l'article 286 quater du code général des impôts dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, comprend les informations suivantes :

    1° Pour celui tenu par l'assujetti qui transfère les biens :

    a) L'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;

    b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti auquel les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

    c) L'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;

    d) La valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;

    e) Le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti remplaçant l'assujetti auquel les biens sont destinés, dans les conditions énoncées au 4 du III bis de l'article 256 du code général des impôts, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

    f) Le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens mentionnés au 3° du I de l'article 262 ter du même code a été effectuée et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

    g) Le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance de l'une des conditions mentionnées au 5 du III bis de l'article 256 du code général des impôts et la justification correspondante ;

    h) La valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés au 3 du III bis du même article 256 ;

    2° Pour celui tenu par l'assujetti à qui les biens sont destinés à être livrés :

    a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

    b) La description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;

    c) La date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;

    d) Le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 256 bis du même code ;

    e) La description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

    f) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

    Lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés, le registre de cet assujetti ne doit pas contenir les informations mentionnées aux c, e et f du présent 2° ;

    3° Pour celui tenu par l'entrepositaire des biens autre que l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés :

    a) L'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;

    b) La date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'assujetti arrivent dans l'entrepôt ;

    c) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

    d) La description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre de l'assujetti qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;

    e) La description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

  • Article 41 ter

    Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996

    La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

    Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.

  • Article 41 quater

    Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996

    Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

    Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

    Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

    Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

  • Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

    Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

    (Abrogé).


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

  • Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :

    a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;

    b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;

    c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;

    d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

    e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

    f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

    g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

    h) La date et le montant des paiements reçus ;

    i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;

    j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

    k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

    l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.

    Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

  • Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

    a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;

    b) La description et la quantité des biens livrés ;

    c) La date de la livraison des biens ;

    d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

    e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

    f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

    g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

    h) La date et le montant des paiements reçus ;

    i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

    j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

    k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

    l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

    m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.

    Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

  • Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

    1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles :

    a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ;

    b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ;

    2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

    3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

  • Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :

    a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;

    b) La description et la quantité des biens livrés ;

    c) La date de la livraison des biens ;

    d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;

    e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

    f) Une preuve concernant un retour possible des biens ;

    g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;

    h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;

    i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR : CCPE2112747A), ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

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