Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 septembre 1994

  • Article 50 A

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

    Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.

  • Cette demande doit mentionner :

    En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;

    En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :

    a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;

    b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;

    c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;

    d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.

  • Article 50 C

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.

  • Article 50 D

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 4 JORF 5 janvier 1993

    En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.

    Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.

  • Article 50 E

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

    Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.

  • Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.

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