Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :

    Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;

    Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.

    En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.

  • Article 51 B

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

    La demande de rachat doit être motivée et mentionner :

    En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;

    En ce qui concerne le ou les appareils :

    a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;

    b. Leurs numéros de poinçonnement ;

    c. Le prix de rachat unitaire proposé.

    La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 51 F

    Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

    Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.

    Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

  • Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.

  • Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :

    Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;

    Les conditions de paiement ;

    Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.

    Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.

    En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.

    En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.

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