Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 22 octobre 2021

    • Article 54-0 B

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 3 JORF 5 octobre 2000

      Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.

      Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.

    • Article 54-0 C

      Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 1 JORF 30 janvier 2002
      Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

      Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :

      a) Le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit. Ce numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, se compose du mot " Récoltant " ou " Non récoltant ", qui peut être remplacé respectivement par les lettres " R " (récoltant), ou " N " ou " E " (non récoltant), encadré, à gauche, du numéro du département de la personne agréée et, à droite, d'un numéro d'ordre d'enregistrement de l'administration. Les récoltants dont les syndicats viticoles, les groupements professionnels, les caves coopératives et leurs unions embouteillant leur récolte pour leur compte ou pour leurs adhérents bénéficient du mot " Récoltant " ou de la lettre " R ".

      b) La marque du fabricant des capsules.

      Les mentions indiquées au a sont apposées dans la couronne de la capsule décrite au 2° du II de l'article 164 AM. La mention indiquée au b est apposée, au choix du fabricant, sur la jupe ou la coiffe, ou dans cette couronne.

      Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

      Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou plusieurs autres entrepositaires agréés, les bouteilles ou récipients doivent être revêtus, par le soin de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.

    • Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage figurant sur la couronne, la marque fiscale, l'indication de la contenance et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique figurant au centre de la couronne sont indiqués sur fond :

      a) Vert (Pantone 340 C) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", ce nom d'appellation doit figurer sur la couronne ; pour les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention "VDN" doit figurer sur la couronne ;

      b) Bleu (Pantone 285 C) pour tous les autres vins, y compris les boissons fiscalement assimilées au vin. Pour les boissons fiscalement assimilées au vin, la mention BFAV doit figurer sur la couronne ;

      c) Orange (Pantone 021 C) pour les produits intermédiaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

      d) Gris (Pantone 402 C) pour les autres produits intermédiaires ;

      e) Les opérateurs peuvent substituer une capsule générique de couleur lie-de-vin (Pantone 209 C) aux capsules de couleur verte ou bleue. Cette possibilité ne concerne pas les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "Champagne", les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée, ni les boissons fiscalement assimilées au vin (cas prévus aux a et b) ;

      f) Jaune d'or (Pantone 1225 C) pour le cognac et l'armagnac ;

      g) Blanc (Pantone Gris 1C) pour les alcools.

      Les couleurs du fond et de ces indications doivent être suffisamment contrastées pour en permettre une lecture aisée.

    • Article 54-0 F (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.

      Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.

      Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.

    • Article 54-0 G

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

      Chaque fabricant doit, préalablement à la première mise en fabrication d'un type de capsule, le faire agréer par l'administration des douanes et droits indirects. Cet agrément n'est possible que si l'ouverture de la bouteille ou du récipient empêche la réutilisation de la capsule. Cet agrément vaut pour tous les utilisateurs de ce type de capsule.

    • Article 54-0 H

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

      Quel que soit le support, la marque fiscale ne peut être fabriquée qu'après déclaration de profession du fabricant.

      Cette déclaration de profession est accompagnée d'un état présentant la description des locaux et indiquant le type et le nombre des machines pouvant servir à la fabrication des marques fiscales ou des capsules.

      Le fabricant doit fournir une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux marques fiscales ou aux capsules produites.

    • Article 54-0 I

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

      Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.

      Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.

    • Article 54-0 J

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000

      Les clichés, matrices, cylindres et autres matériels servant à la confection des marques fiscales sont conservés dans un magasin spécial, sous la responsabilité du fabricant, dans des conditions de sécurité qui empêchent leur utilisation frauduleuse.

    • Article 54-0 K (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.

      Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.

    • Article 54-0 L

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

      Après confection, les marques fiscales sont déposées dans un magasin spécial.

      Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

      a) En entrée, le nombre de marques fiscales déposées dans le magasin spécial et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

      b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de marques fiscales utilisées et expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

      Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

      Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

    • Article 54-0 M

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

      Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

      Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

      a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

      b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

      Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

      Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

      Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.

    • Article 54-0 N

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

      Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.

      La comptabilité matières est annotée :

      a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;

      b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.

      Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.

    • Article 54-0 O

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

      Doivent figurer dans la comptabilité matières du fabricant de capsules, avec référence au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, les quantités de capsules expédiées à destination des entrepositaires agréés utilisateurs et des personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW. La comptabilité matières est tenue à disposition des agents des douanes et droits indirects lors de leurs contrôles. Elle est transmise au service des douanes et droits indirects dont dépend le fabricant, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

    • Article 54-0 P (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.

      Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.

      Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.

    • Article 54-0 Q (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.

    • Article 54-0 R (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties ; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U.

    • Article 54-0 S

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

      Les marques fiscales et les capsules ne sont fabriquées qu'après réception d'un bon de commande visé à l'article 54-0 AB. Elles sont expédiées aux seuls entrepositaires agréés et personnes habilitées citées à l'article 54-0 BW.

    • Article 54-0 T

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

      Les marques fiscales et les capsules circulent sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

      Elles sont expédiées par le fabricant au destinataire, dans des contenants en assurant la sécurité.

      Le document mentionné au premier alinéa indique le numéro d'ordre, le nombre et la catégorie des marques fiscales, avec le nombre de capsules qu'elles représentent, ou des capsules que le ou les contenants renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.

      Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la circulation des capsules en retour auprès des fournisseurs.

    • Article 54-0 V

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 8 JORF 5 octobre 2000

      Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.

      Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

    • Article 54-0 W (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les entrepositaires agréés sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.

    • Article 54-0 X

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 9 JORF 5 octobre 2000

      Les appareils utilisés par les entrepositaires agréés doivent assurer un sertissage ou une apposition efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille ou du récipient rende impossible le réemploi de ladite capsule.

    • Article 54-0 Y

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

      Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

      Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.

    • Article 54-0 Z

      Modifié par Arrêté 2002-01-22 art. 3 JORF 30 janvier 2002

      En aucun cas il n'est fait remise des droits représentés par les marques fiscales et les capsules perdues ou volées et détériorées ou détruites sans constatation du service des douanes et droits indirects.

      Seule peut être autorisée la restitution ou la remise des droits afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés. Cette restitution ou cette remise a lieu sur présentation au service des douanes et droits indirects, par l'entrepositaire agréé, des bouteilles, goulots ou récipients revêtus de capsules intactes. Après vérification, les capsules correspondantes sont détruites.

      Sont réputées détruites les capsules représentatives de droits des bouteilles et récipients de vin expédiées hors de France. La restitution ou la remise des droits est accordée après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit de la Communauté européenne ou présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, pris en charge par le destinataire.

    • Article 54-0 AA

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

      Les entrepositaires agréés et les personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW ne peuvent détenir dans leurs entrepôts des capsules autres que celles établies à leur nom ou au nom des personnes pour lesquelles ils embouteillent. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.

    • Article 54-0 AB

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

      Les marques fiscales et les capsules représentatives de droits sont fabriquées et livrées aux entrepositaires agréés et aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :

      1° Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

      2° Le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du client ;

      3° Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique.

      Ce bon de commande doit être visé et daté par le service local des douanes et droits indirects dont dépend l'entrepositaire agréé ou la personne habilitée visée à l'article 54-0 BW. L'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé ou à la personne habilitée, qui l'adresse à son fournisseur, l'autre est conservé par le service.

      Le bon de commande est apuré en une ou plusieurs livraisons dans les douze mois suivant son visa.

    • Article 54-0 AC

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

      Il est interdit aux fabricants, aux entrepositaires agréés, aux personnes habilitées visées à l'article 54-0 BW et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.

    • Article 54-0 AD (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les entrepositaires agréés utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.

      Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

      1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

      2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre entrepositaire agréé, ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;

      3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.

    • Article 54-0 AE (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les entrepositaires agréés qui utilisent des capsules doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.

      Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.

    • Article 54-0 AF (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000

      Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.

    • Article 54-0 AG

      Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 11 JORF 5 octobre 2000

      Les bouteilles ou récipients de boissons destinés à l'exportation ou à la livraison vers un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être revêtus de capsules représentatives de droits.

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