Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
VersionsLiens relatifsLes marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
e. La marque du fabricant des capsules.
Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
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Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
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Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Gris pour les autres spiritueux.
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L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
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Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
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L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
VersionsLiens relatifsLes appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
VersionsEn aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
VersionsLiens relatifsIl est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
VersionsLes marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
VersionsLes bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
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C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux (Articles 54-0 BB à 54-0 BU)